Cour de cassation, 29 septembre 1993. 89-82.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.844
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrice,
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1989, qui, pour complicité de vols simples et aggravés, recel, obtention indue de documents administratifs, défaut de plaques minéralogiques, mise en circulation de véhicules sans plaques et complicité desdites infractions, les a condamnés le premier à une année d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le second à deux années d'emprisonnement dont une avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Philippe Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Patrice X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 118 et 170 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de sa demande en annulation des actes de la procédure postérieurs au procès-verbal de première comparution du co-inculpé Philippe Y..., en date du 7 mai 1985, fondée sur l'existence d'un entretien dit "informel" entre ce co-inculpé et le juge d'instruction, au cours duquel il a été question du "trafic d'épaves", objet de la prévention ;
"aux motifs que "... le comportement du juge d'instruction ne peut être vu comme attentatoire aux droits de la défense des inculpés comparaissant actuellement devant la Cour, dans la mesure où aucun d'eux ne fait la démonstration de ce que les propos échangés dans les conditions ci-dessus précisées entre ce magistrat et l'inculpé Y... ont eu pour conséquence de léser ses propres intérêts" ;
"alors que les déclarations faites par un inculpé doivent impérativement être relatées dans les formes prévues par les articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale et, ainsi, faire l'objet d'un procès-verbal en bonne et due forme ; qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel procès-verbal, le caractère confidentiel des renseignements fournis par l'un des co-inculpés et recueillis par le magistrat instructeur, était certainement de nature à préjudicier aux autres inculpés dans la même affaire, dans la mesure où ils ne pouvaient exercer les droits de la défense relativement auxdites déclarations" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la prétendue irrégularité d'une conversation entre le juge d'instruction et un co-inculpé, laquelle portait sur des faits étrangers à l'information et n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal dans la présente procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits de la prévention ;
"aux motifs que "pour ce qui est des épavistes (Caujolle-Bert, X... et Masson), il convient, ajoutant aux observations pertinentes des premiers juges, de rappeler que l'information a établi que tous trois ont vendu à Y... des épaves de véhicules automobiles àdes prix surpayés, essentiellement dans le but de lui permettre l'obtention de certificats d'immatriculation afférents à des véhicules volés par le biais des cartes grises transmises à l'acquéreur en même temps que l'épave ; que la connaissance qu'ils n'ont pu manquer d'avoir, en dépit de leurs dénégations, du trafic dont ils se rendaient ainsi complices en le facilitant ainsi que l'espérance de gains substantiels sont attestées par Y... qui a certes été moins affirmatif à l'audience de la Cour qu'il ne l'avait été en cours d'information ; qu'elles le sont également par les accusations de leurs autres co-inculpés à la demande desquels il leur est arrivé d'inscrire sur leur registre de police de fausses mentions, éventuellement à partir de cartes d'identité volées, et ce en ayant pleine conscience des irrégularités à la commission desquelles ils s'associaient ainsi ; que les investigations entreprises et notamment sur le vu des procès-verbaux de la commission rogatoire menée à bien par les militaires de la brigade locale des recherches, ne laissent aucun doute quant à la mauvaise foi des trois susnommés" ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision rendue àl'égard de chacun des prévenus mis en cause ; qu'en statuant à l'encontre des "épavistes" en général, par des motifs communs, sans aucunement analyser la situation propre à chacun d'eux, et notamment au demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a, par adoption expresse des motifs des premiers juges, exposé les faits précis reprochés à Patrice X... ;
Qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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