Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cobatrans, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme X...,
3 / de M. Christian X...,
demeurant tous trois Villa Xori Pean, route d'Ascain, 64500 Saint-Jean de Luz,
4 / de la société Adia, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cobatrans, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. Christian X..., salarié intérimaire de la société ADIA, mis à la disposition de la société Cobatrans, a été victime le 11 avril 1991 d'un accident du travail ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mai 1999 a déclaré l'accident imputable à la faute inexcusable de la société Cobatrans, ordonné une expertise médicale de la victime, déclaré M. et Mme Raymond X..., parents de la victime, recevables en leur demande de dommages-intérêts, et sursis à statuer sur la fixation des préjudices de la victime et de ses parents ; qu'un second arrêt de la cour d'appel (Pau, 28 février 2000) a fixé les préjudices complémentaires de M. Christian X..., et fixé le préjudice moral de ses parents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cobatrans reproche au second arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt ayant déclaré à tort que l'accident du travail survenu à M. X... était entièrement imputable à la société Cobatrans, qui ne manquera pas d'être prononcée pour les motifs développés, entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt ayant octroyé diverses indemnités réparatrices des préjudices de celui-ci par application des dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé par la société Cobatrans contre l'arrêt du 10 mai 1999 a été rejeté par arrêt du 11 mai 2001 de la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser le préjudice moral de M. Christian X..., alors, selon le moyen :
1 ) que la victime, qui a souffert d'un dommage, ne peut obtenir que la réparation de son entier préjudice en vertu du principe dit de la réparation intégrale ; que pour fixer l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 300 000 francs, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité des autres postes, pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément englobait déjà certaines manifestations du préjudice moral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas permis de connaître avec précision la répartition exacte des diverses indemnisations accordées ni de vérifier que les sommes allouées n'excédaient pas les préjudices indemnisables, violant ainsi l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu'en énonçant que l'indemnité des autres postes, pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément englobait déjà certaines manifestations du préjudice moral, la cour d'appel a accordé ainsi plusieurs indemnisations au titre d'un même préjudice, le préjudice moral, en les englobant dans d'autres préjudices indemnisés, méconnaissant le principe dit de la réparation intégrale et violant l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale, a énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparés ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Cobatrans reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts aux parents de la victime, alors, selon le moyen, qu'un dommage ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain et non éventuel ; qu'en énonçant dès lors, pour accorder à M. et Mme Raymond X... une indemnisation de leur préjudice moral, qu'ils pouvaient connaître des difficultés personnelles, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif hypothétique, n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain souffert par ceux-ci, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justifié l'existence du préjudice litigieux par l'évaluation qu'elle en a faite, et qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;
qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cobatrans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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