Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.084
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bodez, société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bodez, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 juin 1959 par la société Bodez en qualité de contremaître, a contracté une maladie d'origine professionnelle ; que, le 9 février 1988, le médecin du Travail l'a déclaré inapte au poste de travail qu'il occupait précédemment, mais apte à reprendre un poste non exposé à la poussière du bois ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du Travail a ultérieurement indiqué que les emplois de bureau, au dépôt ou à la livraison des meubles, pouvaient convenir au salarié à condition d'éviter la manutention de lourdes charges ; que le salarié ayant refusé plusieurs propositions de reclassement, l'employeur, en déclarant ces refus abusifs, l'a licencié par lettre du 9 juin 1988 ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévu à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que l'employeur, en proposant au salarié des postes totalement différents de celui occupé précédemment, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et alors que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié un poste de magasinier, puis un poste d'employé du standard ou d'employé technico-commercial, la cour d'appel a constaté que le salarié avait rejeté toutes ces offres et que l'employeur avait effectivement et sérieusement recherché, compte tenu des conclusions du médecin du Travail, un emploi de reclassement approprié aux capacités physiques réduites du salarié ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, en second lieu, que le salarié ayant été déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du Travail, l'article L. 122-32-4 du Code du travail n'était pas applicable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés :
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel fait état des efforts sérieux et réitérés de l'employeur pour reclasser le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les refus successifs du salarié étaient fondés sur la diminution de son salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du salarié dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé et a, en conséquence, violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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