Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° E 19-18.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.963 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit mutuel Factoring, anciennement dénommée CM-CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel Factoring, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maisons du Monde France à payer à la société CMC-CIC Factor, subrogée dans les droits de la société Transeo, une somme totale de 139 654,98 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la qualité de créancier subrogé de CM-CIC Factor :
« Contestée par Maisons du Monde France en première instance, elle ne l'est plus devant la cour ; qu'en toute hypothèse, et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, cette qualité est établie, la cour observant en effet que CM-CIC Facto produit :
- plusieurs quittances subrogatives traduisant l'intention non équivoque de Transeo de subroger CM-CIC Factor dans ses droits de créancier envers un certain nombre de ses clients dont Maisons du Monde France ;
- une liste de factures transmises par Transeo à CM-CIC Factor, dont les 22 factures litigieuses émises à l'ordre de Maisons du Monde France ;
- enfin, la preuve des paiements correspondant dont CM-CIC Factor a régulièrement crédit le compte de Transeo et ce, pour une somme totale de 216 023,93 euros ;
Ainsi, CM-CIC Factor justifie-t-elle de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Transeo.
Sur l'étendue des obligations contractées par Maison du Monde France envers Transeo :
Encore appartient-il à CM-CIC Factor, subrogée dans les droits de Transeo, de justifier de l'étendue des obligations contractées par Maisons du Monde France envers Transeo, le subrogé ne pouvant avoir plus de droits que le subrogeant lui-même.
Or, Maisons du Monde France conteste avoir été le donneur d'ordre de Transeo, contestant par là même tout contrat passé entre elle et le transporteur.
A cet égard, CM-CIC Factor ne saurait se prévaloir du fait que ce n'est que tardivement, soit devant la cour d'appel, que son adversaire a contesté pour la première fois sa qualité de cocontractante, pour en déduire que cette qualité serait établie ; il convient en effet de rappeler que c'est à CM-CIC Factor qu'il incombe de rapporter la preuve de la créance dont elle se prévaut, en l'occurrence de l'obligation contractée par Maisons du Monde France envers Transeo, étant ici rappelé qu'entre commerçants, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens ;
A cet égard, les seules factures établies par Transeo au nom de Maisons du Monde France ne sauraient valoir preuve de l'obligation contractée par cette dernière, étant en effet rappelé qu'en vertu de l'article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ;
De même, ne saurait valoir preuve de l'obligation contractée par Maisons du Monde France envers Transeo l'attestation de cette dernière, mentionnée sur chacune des factures subrogatives transmises au factor, aux termes de laquelle le transporteur certifie que « toutes les créances ont été engendrées par des livraisons de marchandises ou des prestations de services conformes aux commandes reçues », ce document étant encore un titre que Transeo s'est délivré à elle-même et qui, de ce fait, est dépourvu de toute force probante.
C'est encore à bon droit que les premiers juges ont relevé que la circonstance qu'il s'agisse de factures dites « subrogées » (c'est-à-dire dont le montant a déjà été réglé par le factor au transporteur affacturé) ne leur donne aucune valeur probante de l'obligation contractée par le tiers à cette opération, en l'occurrence Maisons du Monde France et ce, contrairement à d'autres formes de factures, dites « mobilisées » dont le débiteur cédé a pu expressément accepter la cession, ayant par là même reconnu l'obligation qui le liait au cédant (cf en ce sens le mécanisme de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier qui n'est pas applicable à la subrogation) ; tel n'est pas le cas de Maisons du Monde France dont il n'est pas allégué qu'elle ait donné son accord à la subrogation des factures litigieuses.
De même, il est indifférent, pour l'appréciation de la valeur d'une facture mobilisée ou même simplement subrogée, que la chambre criminelle de la cour de cassation leur accorde celle d'un titre dont l'altération est sanctionnée des peines de faux en écriture de commerce, s'agissant là de considérations strictement pénales sans rapport avec la qualification civile d'un tel document, a fortiori avec sa valeur probante dans le cadre d'un procès civil.
Il appartient donc à CM-CIC Factor de rapporter la preuve, autrement que par la seule production des factures dont elle réclame le paiement, des commandes de transports passées par Maisons du Monde France auprès de Transeo, de même que de leur réalisation effective.
A cet égard, il n'est pas douteux que la production de la lettre de voiture, au sens de celle qui, définie à l'article L. 132-8 du code de commerce, vaut contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, établit la preuve de la commande du transport concerné ainsi que de son exécution.
Encore faut-il que ce document comporte la mention de Maisons du Monde France, soit comme expéditrice, soit comme destinataire des marchandises transportées.
Tel n'est pas le cas de toutes les lettres de voiture produites par CM-CIC Factor, certaines ne faisant mention que d'une entreprise tierce, en l'occurrence Distrimag, société juridiquement distincte de Maisons du Monde France quand bien même serait-elle sa filiale logistique.
Il s'ensuit que ces lettres, dès lors qu'elles ne font mention que de Distrimag, ne justifient pas d'un contrat de transport passé entre Transeo et Maisons du Monde France.
Au contraire, il est indifférent, pour l'appréciation de la preuve de l'obligation contractée par Maisons du Monde France envers Transeo, que telle lettre fasse mention d'un transport réalisé par Transeo elle-même ou par un sous-traitant affrété par elle ; en effet, le fait que CM-CIC Factor soit en possession de la lettre, établit que le transport correspondant a bien été réalisé pour le compte de Transeo en exécution du contrat conclu entre celle-ci et Maisons du Monde France a fortiori lorsque Maisons du Monde France affirme en avoir réglé le montant au sous-traitant.
Ainsi, l'analyse de l'ensemble des lettres de voiture versées aux débats par CM-CIC Factor, corrélée à celle des factures dont le paiement est réclamé à Maisons du Monde France, établit la preuve de l'obligation contractée par celle-ci envers Transeo à hauteur d'une somme totale de 139 654,98 euros Ttc.
Au contraire, CM-CIC Factor ne rapporte pas la preuve de l'obligation contractée par Maisons du Monde France envers Transeo pour le surplus de ses réclamations, soit qu'elle ne fournisse pas les lettres de voiture correspondantes, soit que les lettres produites par elle ne fassent mention de Maisons du Monde France ni comme expéditrice ni comme destinataire des marchandises transportées.
Sur les paiements partiels invoqués par Maisons du Monde France.
Aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, CM-CIC Factor rapporte la preuve d'une obligation contractée par Maisons du Monde France envers Transeo à hauteur d'une somme totale de 139 654,98 euros TTC.
Pour s'en prétendre libérée, au moins partiellement, Maisons du Monde France se prévaut de paiements partiels effectués par elle en faveur de voituriers affrétés en sous-traitance par Transeo, ayant en effet subi plusieurs actions directes de la part de ces sous-traitants en application de l'article L. 132-8 du code de commerce.
Pour autant, si le paiement d'un transporteur sous-traitant par l'expéditeur ou le destinataire libère ces derniers de leur dette à l'égard de ce transporteur et ce, en leur qualité de garants du paiement du fret au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, en revanche, il n'a pas d'effet libératoire de la dette contractuelle à l'égard du donneur d'ordre, laquelle demeure impayée, aucune compensation ne pouvant intervenir entre ces deux dettes qui ne concernent pas les mêmes parties et qui reposent sur des fondements juridiques distincts ; l'une, de nature contractuelle, engageant le donneur d'ordres envers son cocontractant, l'autre relevant d'une garantie légale, engageant le donneur d'ordre envers un tiers.
Il s'ensuit qu'en dépit de ses quelques paiements partiels opérés au profit de transporteurs sous-traitants de Transeo, Maisons du Monde France n'est pas libérée de la dette qu'elle a contractée envers Transeo elle-même, dans les droits de laquelle CM-CIC Factor est aujourd'hui subrogée.
En conséquence, Maisons du Monde France sera condamnée à payer à CM-CIC Factor une somme de 139 654,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2013, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
1°) ALORS QU'en affirmant que la société Maisons du Monde France était le donneur d'ordre de la société Transéo au motif que son nom apparaissait sur certaines lettres de voiture, sans même constater que la société Maisons du Monde France apparaissait sur ces lettres de voiture en qualité d'expéditeur et qu'elle avait signé ces lettres de voiture, ce qui n'était pas soutenu par CM-CIC Factor qui prétendait seulement que Maisons du Monde France apparaissait sur certaines lettres de voiture dans la rubrique « déchargement » ou « destinataire », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article L.132-8 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la société Maisons du Monde France avait fait valoir (concl. d'appel p. 7 et 8) que le donneur d'ordre de la société Transéo était la société Distrimag ainsi que cela ressortait des courriers échangés entre les deux sociétés ; qu'en attribuant la qualité de donneur d'ordre à la société Maisons du Monde France sans s'expliquer sur ce chef des conclusions de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, l'action directe contre le destinataire en paiement du prix de transport, prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix ; qu'en accueillant, en l'espèce, le recours subrogatoire de la société CM-CIC Factor contre la société Maisons du Monde France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, celle-ci n'était pas donneur d'ordre mais destinataire des marchandises livrées par la société Transéo, débiteur cédé, et si, de ce fait, ce recours subrogatoire ne pouvait être exercé contre elle mais uniquement contre la société Distrimag, donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s'entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ; qu'en retenant, en l'espèce, que le recours subrogatoire de la société CM-CIC Factor à l'encontre de la société Maisons du Monde France, résultant des cessions de créances de prix de transport de la société Transéo, pouvait s'exercer quand bien cette dernière n'aurait pas personnellement réalisé le déplacement des marchandises mais l'aurait confié à un sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce.