Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Z..., épouse Y...,
- LA SOCIETE Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, dans les poursuites exercées contre A..., du chef d'injure et de diffamation publiques, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe du prévenu, et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 4 février 1999 à laquelle les parties civiles étaient représentées par leur avocat, et que celui-ci a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 25 février 1999 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 2 mars 1999 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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