Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-12.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.806
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995) que par déclaration M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 novembre 1987; qu'il a ensuite donné mandat à M. X..., délégué syndical FO, de rédiger et de déposer le mémoire ampliatif prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; que par arrêt du 15 décembre 1988, la Cour de Cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif que la déclaration de pourvoi ne contenait l'énoncé même sommaire d'aucun moyen et que le mémoire, produit dans le délai légal, l'avait été par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par son mandataire ne lui avait pas causé de préjudice et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO de Paris, alors, selon le moyen, d'une part, que la volonté de démissionner exprimée par un salarié exige une manifestation claire et non équivoque de la volonté de celui-ci, l'inertie du salarié, invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail, ne pouvant à elle seule constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à un contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; qu'en l'espèce, en affirmant que M. Y..., qui n'avait exprimé ni par écrit, ni par son comportement, sa volonté d'opter pour le poste qu'il occupait au PMU, avait bien démissionné de la SNMPP ainsi que l'avait décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1987 frappé de pourvoi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que le mémoire ampliatif produit au nom de M. Y... devant la Cour de Cassation soutenait précisément dans son premier moyen, notamment, que son inertie face à l'option qu'il était sommé par son employeur d'effectuer ne pouvait s'analyser en une démission, l'employeur étant alors tenu de le licencier ;
qu'en en jugeant autrement, l'arrêt attaqué à dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que les juges du fond ayant estimé que M. Y... n'avait subi aucun préjudice, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO de Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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