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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/05369

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05369

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05369 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6T Nom du ressortissant : [V] [G] [G] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [G] né le 24 Mai 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 4] 1 Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE SAVOIE ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON      Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [V] [G] à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et a prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Par décision du 28 mai 2025, le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi, décision notifiée le 30 mai 2025 à [V] [G]. Le 28 mai 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [V] [G] a été conduit au centre de rétention de [Localité 1] [Localité 4]. Dans son ordonnance du 02 juin 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.Cette décision a été confirmée en appel le 4 juin 2025. Par requête en date du 27 juin 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de lyon pour solliciter la prolongation de la durée de la rétention de [V] [G] pour une durée de 30 jours ,afin de permettre la délivrance d'un laissez -passer par les autorités consulaires algériennes saisies depuis le 28 mars 2025, et au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans. Suivant ordonnance du 28 juin 2025 à 16 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête au motif que [V] [G] est dépourvu de document de voyage, que les autorités algériennes ont été sollicitées dés le 28 mars 2025 pour la délivrance d'un laissez-passer et que la seconde prolongation est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 juin 2025 enregistrée au greffe le 30 juin 2025 à 11 heures 22 [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention, et a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 30 juin 2025 à 14h27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 1 juillet 2025 à 8 heures 57 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d' observations du conseil de [V] [G]. MOTIVATION L'appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Devant le juge [V] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [V] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Or, il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 27 juin 2025 à 13 heures 40, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [V] [G] ,les 28 mars 2025, 28 mai 2025, 17 juin 2025 et 27 juin 2025 après l'envoi d'un jeu de photographies et de ses empreintes digitales le 28 mars 2025 réceptionné par leur service le 4 avril 2025, dans la mesure où il s'est déclaré de nationalité algérienne et qu'il circulait sans document de voyage en cours de validité. Par ailleurs sous l'identité alléguée de [F] [U] , les autorités marocaines ont été saisie d'une demande d'identification et par Note Verbale du 21 avril 2025 le Royaume du Maroc a avisé la préfecture qu'aucune concordance des empreintes de l'intéressé n'avait pu prospérer. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. L'appel de [V] [G] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée . PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Sabah TIR

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