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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-86.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-86.493

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Hamza, - X... Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2004, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement, le second à 5 ans d'emprisonnement, et tous deux à des pénalités douanières ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496, 502, 503, 509, 593 du Code de procédure pénale, 365 du Code des douanes, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel de Mohamed X... sur les dispositions douanières du jugement ; "aux motifs qu'aux termes des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale l'appel doit être fait au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire lorsque l'appelant est détenu ; qu'en conséquence, pour être régulière en la forme la déclaration d'appel devait être formalisée soit au greffe du tribunal de grande instance de Riom, soit au greffe de la maison d'arrêt de Riom où Mohamed X... était détenu ; que, lors de sa déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, Mohamed X... a expressément déclaré vouloir interjeter appel des seules dispositions pénales de la décision à l'exclusion des dispositions fiscales ou douanières qui faisaient l'objet d'une mention spéciale ; qu'en l'absence de toute équivoque dans la déclaration d'appel du 16 juin 2004 transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Riom, il y a lieu de constater que ledit appel porte sur les seules dispositions pénales du jugement du 8 juin 2004 à l'exclusion des dispositions douanières ; qu'il importe peu que l'avocat du prévenu ait écrit ou conclu à ce que l'appel soit étendu aux dispositions douanières ; "alors que, l'action douanière devant la juridiction répressive a le caractère d'une action publique ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par un prévenu des dispositions pénales d'un jugement comportant des condamnations pénales et des condamnations douanières englobe nécessairement les condamnations douanières ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate expressément que le prévenu a relevé appel des dispositions pénales du jugement, était nécessairement saisie de l'action douanière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Mohamed X... Y... qui soutenait que son appel était dirigé à la fois contre les dispositions pénales et douanières du jugement et dire que les juges du second degré n'étaient pas saisis de l'action fiscale, l'arrêt attaqué constate que, lors de sa déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire où il étiat détenu, le prévenu a expressément déclaré vouloir interjeter appel des seules dispositions pénales de la décision à l'exclusion des dispositions fiscales ou douanières qui faisaient l'objet d'une mention spéciale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'étendue de sa saisine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 et 222-41 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... Y... coupable de transport, détention, offre, cession et acquisition illicites de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, 3 333,33 euros à titre d'amende douanière et la même somme à titre de confiscation, et la confiscation au profit de l'Etat des produits stupéfiants saisis ; "aux motifs que agissant dans le cadre d'une opération de pénétration de milieux toxicomanes, le SRPJ de Clermont-Ferrand apprenait que Sébastien Z... était susceptible de se livrer à un trafic de cannabis et d'héroïne, et une information judiciaire était ouverte au cabinet du juge de Riom le 22 octobre 2002 ; que la mise sous surveillance du téléphone portable de Sébastien Z... confirmait la matérialité du trafic et conduisait à son interpellation le 29 janvier 2003 et il était découvert en possession de 2,3 kg de résine de cannabis et d'une somme de 1 000 euros, que pendant sa garde-à-vue et devant le magistrat instructeur il indiquait qu'au cours de l'hiver 2002-2003 il avait effectué deux achats de résine de cannabis auprès de Hamza X... Y... ; que les investigations se dirigeaient sur Zacharia El A..., placé en garde à vue le 18 février 2003, qui reconnaissait qu'il s'adonnait à l'usage de produits stupéfiants et mettait en cause plusieurs personnes parmi lesquelles Hamza X..., et plus tard apportait des précisions concernant entre autres Hamza et Mohamed X... avec lesquels il était en relation depuis plusieurs années ; qu'après avoir pris connaissance de renseignements tirés des écoutes téléphoniques, Zacharia El A... mettait formellement en cause Mohamed X... connu des services de police pour trafiquer des produits stupéfiants et condamné par le tribunal correctionnel de Montbrison le 29 juin 2000 ; que Zacharia El A... qui devait confirmer ses déclarations devant le magistrat instructeur expliquait aussi qu'il devait à Mohamed X... avant son incarcération à Montbrison la somme de 20 000 francs, et qu'au cours de la détention Mohamed lui avait rappelé sa dette par l'intermédiaire de son frère Hamza et que, redevable, il avait accepté de reprendre son trafic dès la sortie de prison de Mohamed qui l'avait ainsi approvisionné deux fois de quelques 10 kg de cannabis qu'il avait revendus ; que par la suite Zacharia El A... est revenu sur ses déclarations au motif qu'il aurait subi les pressions d'un policier, et mettait en cause Hamza X... qui, dans sa dernière version, lui aurait fourni 10 kg de cannabis ; que Mohamed X... et son frère Hamza étaient placés en garde à vue le 31 mars 2003 ; que Hamza a nié tout au long de son interrogatoire par les policiers, toute implication dans un trafic de produits stupéfiants avant de reconnaître qu'il n'en était rien devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution ; que les aveux ainsi passés correspondaient de manière quasi parfaites aux charges qui pesaient sur lui et son frère à ce stade de la procédure ; que Hamza X... n'a plus contesté les faits qui lui sont reprochés et a passé des aveux conformes aux précédentes déclarations à l'audience de la cour d'appel au cours de laquelle il s'est reconnu coupable des faits reprochés à son frère et d'autres qui lui sont propres ; que Mohamed X... a contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et a réfuté les accusations formulées contre lui par Zacharia El A... qui était une simple connaissance qu'il avait salué à sa sortie de prison ; qu'interrogé par le juge d'instruction sur les nombreux appels donnés à El A..., Mohamed X... a indiqué qu'il l'appelait par rapport à son petit frère car il ne voulait pas qu'il traîne avec lui, que par la suite il a expliqué que l'objet de leurs conversations téléphoniques ne concernaient absolument pas un trafic de stupéfiants mais des travaux de réparation automobile qu'il avait confié à Zacharias El A... ; que ces explications ne sont pas crédibles dans la mesure où Mohamed X... appelait son correspondant à partir de cabines téléphoniques publiques alors qu'il avait un téléphone fixe à son domicile, qu'aucune des conversations enregistrées ne démontrent les inquiétudes ou les mises en garde qu'il aurait pu faire à Zacharias El A... à propos de son frère qu'il ne voulait pas voir tomber dans le trafic de stupéfiants mais au contraire sont parfaitement codées et marquées du sceau de la précaution qu'une simple relation concernant une réparation mécanique ne saurait justifier ; qu'ainsi les conversations entre Mohamed X... et Zacharias El A... sont de la même teneur que celles passées entre Zacharias El A... et d'autres clients du trafic pour lequel il a été condamné ; que Mohamed X... estime que ses dépenses sont parfaitement compatibles avec les revenus tirés de son travail et de celui de son épouse ; que toutefois les réponses faites par l'épouse de Mohamed X... relatives au train de vie du couple et à son patrimoine ne sont pas empreintes de la spontanéité et de la bonne foi que l'on est en droit d'attendre d'une épouse dont le mari tire ses revenus d'une activité régulière, que les propres ressources de cette jeune femme qui à l'en croire sont constituées de son salaire mensuel de l'ordre de 1 640 euros sont insuffisantes à permettre des économies significatives alors que son époux était incarcéré et n'a travaillé que de manière épisodique à sa sortie de prison ; qu'au demeurant Mohamed X... ne s'est pas trompé sur cette situation dans la mesure où il a déclaré qu'il tirait une part de ses revenus du vol ; qu'une telle déclaration est peu compatible avec les longs développements qu'il entend faire aujourd'hui et qui à l'en croire lui permettent de justifier non seulement des économies réalisées mais encore des investissements du type bon père de famille ; "alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie et non pas au prévenu d'établir son innocence ; que la cour d'appel a relevé qu'après avoir mis en cause Mohamed X..., les différents prévenus étaient revenus sur leurs déclarations ; que cependant l'arrêt attaqué a cru pouvoir déduire l'implication de Mohamed X... dans la commission des faits de détention, acquisition, et transport illicites de stupéfiants aux motifs de l'absence de crédibilité des propos tenus par celui-ci et de l'absence de spontanéité dans les réponses de son épouse ; que dès lors la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu et a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-3, 222-44, 7 , du Code pénal, 369, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Mohamed X... à payer la somme de 3 333,33 euros, et Hamza X... les sommes de 1 333,33 euros, 1 133,33 euros, 1 108 euros et 3 333,33 euros à titre de confiscation des produits stupéfiants saisis, et prononçant également la confiscation au profit de l'Etat des produits stupéfiants saisis ; "alors que, en raison de la règle du non-cumul des peines de même nature, prévue par l'article 132-3 du Code pénal, la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel ayant, sur l'action douanière, condamné les prévenus à payer des sommes correspondant à la valeur des marchandises de fraude saisies à titre de confiscation, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer la confiscation en nature de l'ensemble de ces mêmes marchandises saisies sur l'action publique sans violer les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui critique les dispositions douanières dont la cour d'appel n'était pas saisie, est inopérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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