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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2420206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420206

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n° 2420206, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 2 octobre 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision consulaire du 28 juin 2024 portant refus de visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation. II°) Par une requête n° 2420207, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur E D, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de de la décision implicite née le 2 octobre 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision consulaire du 28 juin 2024 portant refus de visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses deux enfants mineurs se trouvent au H sans aucune présence parentale, leur père étant inconnu, que leurs conditions de vie sont difficiles du fait de la séparation avec leur mère, et qu'elle a vocation à vivre sur le territoire français avec son conjoint, ressortissant français ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa ne lui a demandé aucune pièce permettant d'établir l'existence de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; son conjoint a des ressources supérieures au salaire minimum de croissance ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui a pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 2 avril 1987, est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2024, munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Les demandes de visa de long séjour en qualité de visiteur formée pour ses deux enfants mineurs ont fait l'objet d'un rejet par une décision consulaire en date du 28 juin 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de ces refus consulaires. Par les présentes requêtes, Mme B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2420206 et 2420207 concernent la situation des deux enfants mineurs I Mme B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes ne présentant pas un caractère d'urgence. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour démontrer la condition d'urgence, Mme B soutient que ses deux enfants mineurs se trouvent au H sans aucune présence parentale, leur père étant inconnu, que leurs conditions de vie sont difficiles du fait de la séparation avec leur mère, et qu'elle a vocation à vivre sur le territoire français avec son conjoint, ressortissant français. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié relatif aux conditions de vie de ses enfants au H, permettant au juge des référés d'apprécier objectivement l'existence d'une situation d'urgence, alors en outre qu'elle est entrée très récemment en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation I B. Par suite, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions des requêtes. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes I B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2420206, 2420207

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