Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-16.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.889
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B..., née Pierrette A..., demeurant à Washington DC 20015 (USA), 6205 - 29 th Street NW,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985, par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de Monsieur Maurice Y..., demeurant à Paris (5e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. D..., X... Bernard, Viennois, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Coutard, avocat de Mme B..., de Me Baradu-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pierrette A..., épouse B..., s'est engagée, par lettre du 15 juillet 1971, à déléguer à M. Maurice Y..., généalogiste, une partie de l'actif successoral qui pourrait lui revenir sur le droit héréditaire qu'il lui avait annoncé le 7 juillet 1971 et qu'elle déclarait ignorer, lorsqu'il pourrait lui révéler la nature et l'étendue de ce droit ; que M. Y... lui a écrit le 27 avril 1972 pour lui révéler qu'il s'agissait de la succession de sa tante, Mme A..., veuve C... ; que, Mme B... ayant refusé de lui régler la somme convenue, M. Y... l'a assignée en paiement de ses honoraires et en validité de saisie-arrêt ; Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... la somme de 66 770,35 francs avec intérêts de droit et d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur des éléments de preuve dont elle faisait état et qui étaient de nature à établir que le généalogiste Y... ne lui avait en réalité rendu aucun service et n'avait couru aucun aléa, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre adressée par le conseiller juridique Brun à Mme B... faisant état de la succession litigieuse le 14 janvier 1971, c'est-à-dire avant la signature du contrat de révélation de succession, ne pouvait aller à l'encontre de la déclaration qu'elle avait faite dans ce contrat selon laquelle elle ignorait le droit héréditaire que M. Y... devait lui révéler, dès lors que plusieurs éléments - qu'elle relève - confirmaient que cette lettre, datée au mois de janvier, portait par erreur le millésime "1971" au lieu de celui de "1972" correspondant à la date à laquelle elle avait été effectivement écrite, c'est-à-dire à une date postérieure à la signature de l'engagement ; qu'en relevant que Mme B... n'établissait pas l'erreur qu'elle invoquait et en en déduisant qu'elle était tenue de remplir les obligations auxquelles elle s'était engagée par le contrat litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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