Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 23/00304
APPELANTE
S.A.S. ALLO PIZZA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0722
INTIMEE
Mme [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Allo Pizza a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à Mme [H] [H].
Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2023, la société Allo Pizza a déclaré se désister de son appel.
Mme [H] [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Allo Pizza et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Allo Pizza.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment