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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-42.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.151

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Saint-Florent, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Vittricioni Plaine d'Oletta, 20217 Saint-Florent, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaqué, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 11 avril 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bastia, la société Ambulances Saint-Florent s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 décembre 1995 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'esuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Ambulances Saint-Florent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Saint-Florent à payer à M. X... la somme de 6 650 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X...; condamne la société Ambulances Saint-Florent à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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