Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KK
Minute n° 24/00148
Société BND HANDEL
C/
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 4], décision attaquée en date du 22 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00222
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société BND HANDEL Société de droit allemand représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] ( ALLEMAGNE)
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience du 6 juin 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne Flores , Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- Débouté la société BND Handel de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BND Handel aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 janvier 2023, la société BND Handel a interjeté appel du jugement, l'appel tendant à la nullité, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts après avoir estimé que la preuve du préjudice invoqué n'était pas rapportée et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2023, la SAS Elysée Cométiques a interjeté appel incident.
Par conclusions sur incident du 11 septembre 2023, la SAS Elysée Cométiques a saisi le conseiller de la mise en l'état.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions sur incident du 4 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Elysée Cométiques demande au conseiller de la mise en l'état de :
" Prononcer la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023 déposée par la société de droit allemand BND Handel.
Prononcer la nullité et l'irrecevabilité des conclusions déposées le 9 juin 2023 par l'entreprise de droit allemand BND Handel.
Déclarer nul et irrecevable l'appel formé par la société de droit allemand BND Handel.
Déclarer nulles et irrecevables les conclusions déposées le 9 juin 2023 par l'entreprise de droit allemand BND Handel.
Constater que la Cour n'est pas valablement saisie.
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel en l'absence de conclusions régulières dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Vu l'article 554 du CPC, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel.
Déclarer irrecevables les conclusions et les demandes de M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel.
Débouter en tout état de cause M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que l'intervention volontaire de M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel, ne régularise pas la nullité de fond et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, de l'appel et des conclusions justificatives d'appel.
Déclarer nul et irrecevable l'appel formé par M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel, par conclusions du 8 décembre 2023.
Déclarer nulles et irrecevables les conclusions de M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel, en date du 8 décembre 2023.
Débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées devant le Conseiller de la Mise en Etat, les dire irrecevables subsidiairement mal fondées.
Condamner l'appelante et M. [J] [V], exploitant sous l'enseigne commerciale BND Handel aux entiers frais et dépens de l'incident et de l'appel ainsi qu'à payer à la SAS Elysée Cosmétiques une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "
Par conclusions sur incident du 3 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BND Handel demande au conseiller de la mise en l'état de :
" Débouter Elysée Cosmétiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de l'incident ;
Juger que l'entreprise de droit allemand BND Handel représentée par M. [J] [V] a été décrite avec suffisamment de précisions de nature à démontrer sa capacité à ester en justice, dans la mesure où l'identité de la personne physique qui l'exploite figurait dans tous les actes de procédure ;
Juger que tout au plus l'erreur ou l'insuffisance relative à la description de l'entreprise de droit allemand BND Handel représentée par M. [J] [V], qui aurait pu être également décrite comme une enseigne commerciale exploitée par ce dernier, n'est qu'un vice de forme qui n'entache d'aucune nullité les actes invoqués en l'absence de preuve d'un grief par Elysée Cosmétiques ;
En conséquence, rejeter les demandes sur incident de Elysée Cosmétiques de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 et des conclusions déposées le 9 juin 2023 et de poursuivre l'examen au fond de l'affaire ;
En tout état de cause,
Condamner Elysée Cosmétiques à payera M. [J] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale BND Handel, la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. "
Motifs de la décision :
Sur la nullité de l'appel au regard de l'absence de personnalité juridique et de capacité à ester en justice de la société ou entreprise de droit allemand BND Handel :
Selon les articles 117, 118, 119 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice qui peut être soulevé en tout état de cause sans nécessité pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief.
Il est constant que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique ne peut être couverte.
Toutefois, il est admis que les irrégularités dans la désignation de la dénomination et de la forme de la société constituent des vices de forme des actes de procédure.
Il est constant en outre que l'assignation délivrée par une société sous son nom commercial ou son enseigne n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'action mais une simple nullité de forme.
Il ressort des pièces du dossier que l'assignation initiale devant le tribunal judiciaire émane de l' " entreprise de droit allemand BND Handel prise en la personne de son représentant légal M. [J] [V] " tel que cette entité s'est elle-même désignée dans cet acte.
Le tribunal judiciaire en présence d'un représentant légal a enregistré le dossier sous la qualification de société BND Handel et le jugement a été rendu en retenant cette dénomination, déboutant la demanderesse de ses demandes mais la condamnant aux dépens.
Si l'appelante soutient que la notion d'entreprise revêt un caractère générique et que le tribunal a commis une erreur en parlant de " société ", lorsque cette notion d'entreprise est associée à la mention " prise en la personne de son représentant légale " elle apparait à l'évidence sous une forme sociale et non sous la forme d'une personne physique, comme l'a justement retenu le tribunal.
A aucun moment en première instance tel que cela ressort du jugement, la difficulté liée à la personnalité juridique de la demanderesse n'a été dans la cause.
Or il est apparu à hauteur d'appel que la société BND Handel n'existe pas et qu'en réalité le co-contractant de la SAS Elysée est M. [J] [V] personne physique exerçant une activité commerciale sous l'enseigne commerciale BND Handel.
Ainsi depuis le début, l'instance a été introduite par une entité dépourvue de personnalité juridique qui par l'intermédiaire d'un conseil qui n'a effectué aucune vérification sur son véritable statut a conclu. Le tribunal qui n'avait pas lieu de s'interroger à ce titre a statué en la déboutant et a condamné une société inexistante aux dépens.
La société BND Handel dont il vient d'être démontré qu'elle n'a aucune personnalité juridique a interjeté appel.
En l'espèce, au regard du fait que le véritable contractant était une personne physique, il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle résultant d'une confusion entre une dénomination sociale d'une société et une enseigne commerciale mais bien d'une procédure introduite pour le compte d'une société qui n'a aucune existence légale.
Si M. [V] intervient à hauteur d'appel et indique reprendre la procédure à son compte, cette intervention n'est pas en mesure de permettre une substitution d'appelant. Il n'était pas partie en première instance apparaissant uniquement comme représentant légal de la société.
Il est exact que les factures émises par la SAS Elysée Cométiques ont été adressées à " BND Handel " sans plus de précision et il possible que l'intimée ait cru en première instance avoir à faire à une société. Cependant, il n'appartient pas au défendeur de s'assurer de la réalité de la personnalité juridique du demandeur à l'instance, qui est sensé connaitre la nature juridique de sa propre structure.
Ainsi l'appel a été interjeté par une société qui ne disposait pas de personnalité morale et donc de capacité d'ester en justice, l'appel de la société BND Handel doit être déclaré nul.
Il est constant que l'annulation d'un acte d'appel éteint atteint tous les actes qui ont été faits ensuite. Tous les actes subséquents sont en conséquence privés d'effet.
M. [J] [V] expose dans ses conclusions sur incident qu'il intervient à l'instance comme une partie initialement présente et non en qualité d'intervenant volontaire d'ailleurs dans ses conclusions la mention de la société BND Handel d'apparait plus. Ainsi, la nullité de l'acte d'appel de la société BND Handel à laquelle il indique se substituer entraine la nullité de ce que M. [J] [V] considère comme un appel.
En outre dans la mesure où l'acte d'appel est nul ab initio, sont également nuls tous les actes subséquents intervenues postérieurement à l'appel.
Sur la dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société BND Handel qui n'a pas d'existence légale ne peut être condamnée aux dépens. En revanche il convient de condamner M. [J] [V] aux dépens.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2023 par la société BND Handel ;
Déclare en conséquence nul l'appel de M. [J] [N] ;
Constate que la cour n'est pas valablement saisie ;
Déclare en conséquence nul l'ensemble des conclusions, interventions et actes de procédure intervenues postérieurement à l'appel du 12 janvier 2023 ;
Condamne M. [J] [N] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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