Cour de cassation, 06 février 2008. 07-12.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.948
Date de décision :
6 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 365 du code civil ;
Attendu que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ;
Attendu que pour prononcer l'adoption simple, par Mme X... du fils de Mme Y..., né le 25 juillet 2004, l'arrêt relève d'abord, que les conditions d'âge et de consentement sont remplies ; ensuite, que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant qui disposera ainsi d'un parent supplémentaire conformément à la réalité du cadre familial dans lequel il évolue puisqu'il est élevé au sein du foyer stable composé de Mme Y... et de Mme X..., lesquelles ont formé le projet de l'éduquer ensemble et de pourvoir conjointement à ses besoins affectifs, qu'il est intégré à la famille de Mme X... et qu'il bénéficiera d'une double vocation successorale ; enfin, que Mme Y... est parfaitement avisée de ce que l'adoption entraînera le transfert des droits d'autorité parentale au profit de l'adoptante mais que cet élément n'est pas de nature à faire obstacle à l'adoption dès lors que ces droits pourront lui être délégués partiellement ou en totalité, comme le permettent les dispositions de l'article 377 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d'autorité parentale sur l'enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
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