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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-20.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.315

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor, Pierre G., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d e Montpellier (1ère chambre-section B), au profit de Mme Jacqueline Mireille M. épouse G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Dubois de Prisque, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme G. ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux G.-M. aux torts du mari, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celui-ci était brutal à l'égard de son épouse et que ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la première des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi sa décision manque de base légale ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. G., l'arrêt retient que celui-ci n'a articulé aucun grief à l'encontre de son épouse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. G. invoquait l'injure grave que constituait pour lui les allégations inexactes de sa femme lors de la procédure de divorce, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme G. née M., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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