Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2025. 2416180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416180
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Gaudre, saisissent le tribunal d'un litige les opposant à la mairie déléguée de Thoureil aux fins de faire installer une clôture adéquate entre les parcelles 346 ZC 348 et 346 ZC 350 et la parcelle 346 ZC 171, ainsi que de faire procéder au bornage des limites séparant ces parcelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3.M. et Mme B demandent au tribunal d'enjoindre à la commune déléguée de Thoureil de prendre la décision d'installer une clôture adéquate entre les parcelles 346 ZC 348 et 346 ZC 350 et la parcelle 346 ZC 171, ainsi que de faire procéder au bornage de ces mêmes parcelles. Ainsi, les requérants présentent au tribunal des conclusions tendant à ce qu'il prononce des injonctions à titre principal. Par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation de sorte que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A épouse B.
Fait à Nantes, le 12 février 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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