Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Septembre 2024
MINUTE : 2024/979
N° RG 24/06597 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me DELPLA Antoine, avocat au barreau de PONTOISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, Mme [O] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 3 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de la société CDC HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, Mme [O] [G] , assistée de son avocat, a maintenu sa demande en son principe, la réduisant à deux mois en son quantum.
Elle a expliqué qu'elle vivait seule dans le logement litigieux consécutivement à son divorce ; qu'elle avait pour seule ressource le revenu de solidarité active ; que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable par la commission de surendettement ; qu'elle avait renouvelé sa demande de logement social.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société CDC HABITAT sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute Mme [G] de ses demandes,
- subsidiairement, ordonné la déchéance des délais octroyés à défaut d'un seul règlement,
- en tout état de cause, condamne Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [G] ne justifie d'aucune démarche depuis les délais à elle accordés par le juge de l'exécution de ce tribunal en février 2024 ; que l'indemnité d'occupation est impayée depuis 2021 ; qu'il lui est impossible de proposer un logement.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY, signifié le 28 juillet 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 décembre 2023 a été délivré le 20 octobre 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [G] justifie qu'elle a renouvelé, le 9 septembre 2024, sa demande de logement social déposée le 22 septembre 2022.
Il ressort des pièces déposées par la société CDC HABITAT, que la demande de surendettement déposée par Mme [G] a été déclarée recevable le 24 juin 2024, cette-dernière ayant déclaré une dette locative d'un montant de 13.536,46 euros.
Le décompte produit par la société CDC HABITAT, actualisé au 6 août 2024, indique une indemnité mensuelle d'occupation de 684,94 euros hors charges, une dette locative de 16.653,24 euros, terme de juillet 2024 inclus, et mentionne une reprise des versements, à hauteur de 250 euros par mois, depuis le mois de septembre 2023.
Le seul renouvellement, par Mme [G], de sa demande de logement social alors que cette dernière occupe un logement T4 sans s'acquitter du paiement de l'indemnité d'occupation, est insuffisant à caractériser la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations.
Mme [G] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme [O] [G] de sa demande en délai pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 30 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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