Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.133
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la SNC Pharmacie Henno, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, de Me Bouthors, avocat de la SCN Pharmacie Henno, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z..., embauché le 1er septembre 1977 par la société Pharmacie Henno en qualité de pharmacien-assistant, a été licencié le 13 juin 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme correspondant à des nuits de garde, alors, selon le moyen, que dans leur procès-verbal du 27 avril 1984, les conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, MM. X... et Y... ont expressément constaté, après avoir vérifié les ordonnanciers, que M. Z... avait assuré un certain nombre de gardes de nuit, qu'en estimant néanmoins que M. Z... ne démontrait pas qu'il avait effectué les gardes de nuit dont il réclamait le paiement, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors de toute dénaturation, c'est par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué les gardes de nuit dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir, le 2 juin 1983, sorti un litre d'alcool de l'officine sans l'avoir, soit inscrit en caisse, soit inscrit sur le carnet de crédit, se conjuguant aux agissements relativement plus éloignés dans le temps reprochés à M. Z... constituaient des faits précis justifiant la perte de confiance dont il était fait état dans
la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité des faits anciens contestés par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la SNC Pharmacie Henno, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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