Section du Contentieux, 22 octobre 2024. 492808
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492808
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Les syndicats des copropriétaires des copropriétés Iris, Myosotis, du Belvédère et des Garages du Belvédère, la société Snowbird, M. E I, M. Q I, M. et Mme B et R J, Mme U M, M. V K, M. O F, Mme S A, Mme et M. N C, M. L T, M. G D, M. W H, la société Andromède et M. P X ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire valant permis de démolir délivré le 21 mars 2022 par le maire des Allues (Savoie) à la société Rising Stone, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2206150 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé ce permis en tant qu'il autorise l'implantation d'un auvent en limite sud-est et des balcons dépassant des débords de toiture sur les différentes façades du bâtiment et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une ordonnance n° 23LY03677 du 20 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lendemain, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe de cette cour, présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Iris et autres.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Iris et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement de première instance ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Allues et de la société Rising Stone la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société Snowbird, du syndicat des copropriétés Iris et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, le syndicat de copropriétaires de la copropriété Iris et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il répond à des moyens qui n'étaient pas soulevés par les parties au litige ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande dans son volet paysager ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient que la route du Belvédère peut être qualifiée de voie privée ouverte à la circulation publique ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient que la société pétitionnaire n'avait pas à justifier de l'existence d'une servitude de passage ;
- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatifs aux accès et à la circulation publique ;
- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet prévoyait un nombre suffisant de places de stationnement ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il considère que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article U11 du règlement du PLU et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur et à l'insertion du projet dans l'environnement ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis et a commis une fraude.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété Iris et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Iris, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune des Allues et à la société Rising Stone.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Cyrille Beaufils
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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