Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDQ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [L]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [U] [G]
DEFENDEUR :
M. [K] [L]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- l’intéressé a des garanties de représentation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : si je suis là aujourd’hui c’est à cause de l’alcool. Je suis arrivé en France en 2010, jusque 2016 tout s’est bien passé. À partir de la rupture avec la mère des mes enfants, j’ai plongé dans l’alcool, c’est une maladie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07 avril 2024 reçue et enregistrée le 07 avril 2024 à 08h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mars 2024 notifiée le même jour à 12 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] né le 25 octobre 1994 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 14 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en s’en rapportant sur les diligences.
Le représentant de l’administration indique que les diligences ont été faites, un vol est prévu en avril assujetti à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
La demande de laissez-passer est toujours en cours. L’administration n’ayant pas de pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères, toutes les diligences utiles ont été réalisées et il sera donc fait droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [L] pour une durée de trente jours à compter du 08 avril 2024 à 12h15 ;
Fait à LILLE, le 08 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDQ -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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