Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que M. X... a assigné M. Y... en remboursement de la somme de 760 euros qu'il lui a prêtée, invoquant à cet effet la reconnaissance de dette établie à son profit par ce dernier, le 14 février 2004 ; que M. Y... a contesté avoir écrit et signé cet acte ;
Attendu que pour rejeter cette contestation, le jugement énonce que si M. Y... déniait son écriture et sa signature, il ne démontrait pas pour autant que celles présentes sur l'acte n'étaient pas les siennes ;
Qu'en statuant ainsi le juge de proximité a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gray ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vesoul ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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