Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01038 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSCT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 08/10/2020, Mme [H] [S], salariée de la SARL [5] en qualité d’agent d’entretien, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan (ci-après CPAM) maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs compliqués d’une algodystrophie dont la première constatation médicale est fixée au 03/09/2018.
Le certificat médical initial établi le 18/09/2020 mentionne : « D #tendinopathie calcifiante de l’épaule droite compliquée d’une algoneurodystrophie avec capsulite rétractile ».
La CPAM a diligenté une instruction par voie de questionnaires et, suivant courrier du 01/02/2021, a notifié à l’employeur la transmission du dossier un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles.
Suivant lettre du 26/05/2021, la CPAM a notifié à l’employeur, après avis favorable du CRRMP, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sous le tableau n°57.
Suivant courrier du 26/07/2021, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de cette prise en charge.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25/11/2021, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions additionnelles et responsives que son conseil a développées oralement à l’audience, la SARL [5] demande de :
A titre principal :
- DECLARER la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 9 octobre 2018 invoquée par Madame [S] inopposable à la société [5], la Caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
A titre subsidiaire :
- DECLARER la décision prise par la Caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 9 octobre 2018 invoquée par Madame [S] inopposable à la société [5], les conditions de transmission du dossier au CRRMP n’étant pas réunies ;
A titre infiniment subsidiaire :
- recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles relativement au lien de causalité entre l’affection du 9 octobre 2018 et le travail effectué ;
- ordonner la transmission au Docteur [C] de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 15/05/2023, auxquelles la CPAM du Morbihan, dispensée de comparaître à sa demande, s’est expressément rapportée, celle-ci prie le tribunal de :
A titre principal, sur le respect du principe du contradictoire :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [5],
- Dire opposable à la Société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [H] [S].
A titre subsidiaire : sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [H] [S] :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [5],
- Dire opposable à la Société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [H] [S].
A titre plus subsidiaire, sur la demande d'imputation au compte spécial :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [5]
A titre infiniment subsidiaire :
- Désigner un autre CRRMP en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale
En tout état de cause.
- Condamner la Société [5] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Il y a lieu d’observer à titre liminaire que la société [5] abandonne sa demande initiale relative à l’imputation de la maladie sur le compte spécial.
Sur le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
- Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
- Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats, et notamment du colloque médico-administratif, que l’instruction du dossier a fait l’objet d’une transmission à un CRRMP au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément à l’article L. 461–1 alinéas 6 et 8.
La CPAM a adressé à la société [5] une lettre datée du 01/02/2021 l’informant de la transmission du dossier à un CRRMP et d’une décision devant être prise au plus tard le 02/06/2021.
Ce courrier précisait également que la société avait jusqu’au 04/03/2021 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 15/03/2021 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Elle justifie avoir adressé ce courrier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception déposée le 02/02/2021 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », cet avis ayant été effectué le 03/02/2021 selon la mention portée par l’administration des postes.
Si la CPAM justifie donc avoir informé l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de procédure contradictoire par un moyen conférant date certaine à la réception de cette information, force est de constater cependant que la SARL [5] n’a pas réceptionné de manière effective cet avis.
En tout état de cause, c’est à tort que la CPAM affirme que seul le premier délai de consultation avec enrichissement de 10 jours francs constitue la phase contradictoire dont le non-respect fait grief à l’employeur, de sorte que le non-respect de la seconde phase de 40 jours serait indifférent.
De la même manière, la CPAM soutient de manière erronée que le point de départ de cette seconde phase de mise à disposition du dossier est constitué par la date de saisine du CRRMP, alors pourtant que cette période concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction et a pour objet de permettre à l’employeur d’enrichir le dossier de pièces et/ou d’observations.
En retenant à tout le moins la date de présentation de la lettre du 01/02/2021, soit le 03/02/2021, le point de départ du délai de 30 jours prévu pour consulter et compléter le dossier doit être fixé au lendemain, soit le 04/02/2021.
Il en résulte que la société n’a pu bénéficier que d’un délai de 29 jours utiles pour consulter et compléter le dossier.
L’envoi du courriel à la société le 02/02/2021 est inopérant et ne saurait constituer le point de départ de ce délai dès lors qu’il ne comporte aucune information relative aux dates d’échéance des différentes phases de consultation.
Ce faisant, la CPAM n’a pas mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S].
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Morbihan, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la SARL [5] la décision du 26/05/2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [S] du 09/10/2018,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou plus contraires formées par les parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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