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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-11.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.788

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... née Rosalie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de M. Max X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception d'irrecevabilité du moyen, soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que serait irrecevable, en raison de sa nouveauté, le moyen selon lequel le divorce des époux X...-Y... ne pouvait être prononcé aux torts de la femme sans que fût constaté que les faits imputés constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, dès lors que cette omission se trouvait déjà dans la décision des premiers juges et que devant la cour d'appel, Mme Y... n'avait pas formulé de critique de ce chef ; Mais attendu que s'agissant d'une prescription légale, le moyen ne peut être tenu pour nouveau et est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, l'arrêt retient que celle-ci se montrait d'une jalousie sans limite et provoquait des scènes ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si ces faits remplissaient les conditions exigées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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