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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.388

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Maco-Meudon, dont le siège social est à Saint-Priest (Rhône), chemin de Genas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maco-Meudon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1990) d'avoir modéré l'indemnité de licenciement contractuellement prévue à la charge de l'employeur et d'avoir ainsi partiellement débouté M. X... de sa demande en paiement de cette indemnité, alors que, selon le moyen, en se bornant ainsi à dire excessive la prétention de M. X... tendant à l'entière application de la clause pénale litigieuse sans rechercher ni préciser en quoi la peine convenue était elle-même manifestement excessive, ce qui ne pouvait résulter de la seule comparaison de son montant avec celui du préjudice réellement subi mais impliquait qu'il fût tenu compte du but dans lequel la clause litigieuse avait été instituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, tenu compte des conditions dans lesquelles la clause pénale litigieuse avait été conclue, et notamment des "sujetions" attachées à l'emploi du salarié, et qu'elle a estimé néanmoins que cette clause était excessive eu égard notamment à l'ancienneté réduite du salarié, à l'absence de préjudice lié à la recherche d'un nouvel emploi ou à la perte de certaines opportunités, à la dispense de préavis et à la situation économique de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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