Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-18.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.749
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bateg, venant aux droits des sociétés Bateg Delta et Bateg Construction, dont le siège est ... les Moulineaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
2 / de la société en nom collectif Washington Berri, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Bateg, venant aux droits des sociétés Bateg Delta et Bateg Construction, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière ... avait supporté des désordres consistant en fissures, aggravations de fissures et frottements de portes dans l'immeuble lui appartenant du fait des travaux réalisés chez le voisin, la cour d'appel, ayant souverainement relevé que les troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a retenu à bon droit que la SCI était fondée à demander l'indemnisation de son préjudice à la société Bateg, entrepreneur ayant exécuté ces travaux, sans avoir à rapporter la preuve de sa faute ;
D'où ils suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bateg aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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