Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.025
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 21 février 1996, qui, pour défaut de paiement d'une prestation compensatoire et défaut de notification d'un changement de domicile, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable d'abandon de famille X... pour n'avoir pas payé la prestation compensatoire de 3 000 000 francs allouée à titre provisionnel à Mme Y... par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 novembre 1991, frappé par X... d'un pourvoi en cassation rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1993 ;
"aux motifs que si X... était créancier à l'égard de Mme Y... d'une créance patrimoniale sur laquelle la femme avait fait pratiquer entre ses propres mains sur saisie conservatoire à hauteur de 4 264 457,60 francs pour garantir sa propre créance alimentaire de 3 000 000 francs et avait ainsi eu recours au mécanisme de la compensation, cette compensation ne pouvait s'opérer dès lors que la créance de la femme avait seule un caractère alimentaire;
qu'ainsi, le délit d'abandon de famille demeurait néanmoins constitué, le paiement de la prestation compensatoire n'ayant pas été effectué dans le délai de deux mois de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
"alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille n'est constitué que s'il existe à la base de la poursuite une décision de justice exécutoire et donc régulièrement signifiée définissant l'obligation de famille;
que la cour d'appel, qui a omis de constater que l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1993 avait été régulièrement signifié, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la condamnation (violation de l'article 593 du Code de procédure pénale) ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;
que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date de l'arrêt, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présume volontaire le défaut de paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit;
qu'au contraire, il résulte des énonciations de l'arrêt que X..., qui disposait sur Mme Y... d'une créance, dont celle-ci admettait qu'elle était très supérieure à sa propre créance de prestation compensatoire provisionnelle, avait pu de bonne foi ignorer que cette créance n'était pas compensable avec la créance alimentaire de Mme Y..., d'autant que cette croyance erronée avait été partagée par celle-ci qui, en ayant fait pratiquer une saisie conservatoire, avait elle-même "eu recours au mécanisme de la compensation" (violation des articles 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal)" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que X... a été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 4 novembre 1991, à payer à son ex-épouse, à titre provisionnel, une prestation compensatoire de 3 millions de francs, que cette condamnation est devenue définitive après le rejet de son pourvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1993;
qu'il mentionne également que l'intéressé avait saisi le juge de l'exécution, le 27 septembre 1993, afin d'obtenir la compensation de cette dette avec diverses sommes dues par son ex-épouse et qu'il s'était ultérieurement désisté de cette instance ;
Que les juges relèvent que l'obligation de X... ayant un caractère alimentaire, les conditions de la compensation des dettes réciproques des ex-époux X... n'étaient pas réunies et que le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que l'intéressé s'est abstenu de verser la prestation compensatoire dans les deux mois suivant l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1993 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'obligation mise à la charge de X... par l'arrêt du 4 novembre 1991 est devenue exigible le jour où cette décision est, elle-même, devenue irrévocable, soit, en l'espèce, le 23 juin 1993, date à laquelle le pourvoi en cassation a été rejeté ;
Qu'au demeurant, l'intéressé, en engageant une procédure aux fins d'éteindre sa dette par compensation, a nécessairement reconnu que celle-ci était exigible et, par là même, que la décision, qui en fixait le principe et le quantum, était exécutoire ;
Qu'enfin, en estimant que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'il avait été, ainsi qu'il le prétendait, dessaisi de ses biens par son ex-épouse et placé par celle-ci dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-4 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir transféré son domicile sans avoir notifié ce changement à son ex-épouse, créancière de la pension alimentaire provisoire fixée par l'ordonnance de non-conciliation ;
"aux motifs que le délit était constitué bien que X..., devenu résident suisse, eût fait signifier une élection de domicile chez son avocat en France et qu'il se fût toujours régulièrement acquitté de la pension alimentaire ;
"alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction qui est, au contraire, exclu par la constatation de l'arrêt selon laquelle X... a toujours régulièrement acquitté la pension alimentaire (violation de l'article 227-4 du Code pénal)" ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'avoir transféré son domicile sans en avoir avisé son ex-épouse, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, qui réside en Suisse depuis le 12 décembre 1990, s'est abstenu de lui faire connaître son domicile réel et ne lui a fait notifier que son élection de domicile chez son avocat, alors que les dispositions de l'article 357-3 ancien du Code pénal, alors applicable, exigent que le créancier d'aliments soit informé, non pas du domicile élu mais du domicile réel;
que les juges ajoutent que le délit est constitué, nonobstant le fait que le prévenu se soit acquitté de son obligation alimentaire du 4 janvier 1982 jusqu'à sa condamnation définitive au paiement d'une prestation compensatoire provisionnelle ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation et qui établissent le caractère intentionnel du délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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