Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-83.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.412
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 23 mars 1990, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 157 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un chef d'établissement coupable d'avoir enfreint par sa faute personnelle les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatives à la protection des employés effectuant des travaux sur les toitures, et, en répression, l'a condamné, à une amende de 5 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte de l'audition du salarié et du prévenu que la ceinture de sécurité de cet ouvrier était ancrée à la nacelle télescopique se trouvant derrière lui lors de son évolution sur le toit et faisant office de garde-corps, or, pour être efficace en cas de chute, les ceintures de sécurité munies d'un dispositif anti-chute ne doivent être utilisées que si le point d'ancrage est situé au-dessus de l'utilisateur, la chute éventuelle ne pouvant excéder un mètre. (art. 17 du décret du 8 janvier 1965). Tel n'était pas le cas, en l'espèce, la corde de sécurité ayant une longueur de 20 mètres, étant ancrée à la nacelle donc à la même hauteur que son utilisateur, et le salarié reconnaissant même devoir se détacher avant de remonter dans la nacelle, afin d'éviter tout risque de chute ; "alors que, selon les constatations de l'arrêt, la ceinture de sécurité de l'ouvrier était ancrée à la nacelle télescopique se trouvant derrière lui lors de son évolution sur le toit et faisant office de garde-corps, ce qui impliquait une protection efficace contre les chutes et réunies les conditions de sécurité ; que la Cour, en estimant cependant que les dispositifs de protection efficaces contre les chutes n'avaient pas été mis en place par le chef d'établissement, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 175 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un chef d'établissement coupable d'avoir enfreint par sa faute personnelle les dispositions du décret du 8 janvier 1965 concernant la protection des salariés effectuant des travaux au voisinage d d'installations électriques, et, en répression, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; "aux motifs que pour relaxer le prévenu de ce chef, les premiers juges se sont fondés sur un certificat du 23 novembre 1989 de l'ingénieur en chef de la communauté urbaine de Strasbourg selon lequel l'entreprise Beck ayant effectué des travaux (...) en date du 14 octobre 1988 avait informé le service de l'éclairage public le 12 octobre 1988 de son intention d'y travailler" et "les lignes aériennes étaient hors tension et ne présentaient aucun danger pour le personnel" ; or, si l'article 175 précité admet que la remise de la main à la main de l'attestation qu'il prévoit peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial, ce n'est que dans l'hypothèse, non remplie en l'espèce, où le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution électrique ; il appartenait donc à X..., en possession du marché de travaux huit jours auparavant, de faire en temps utile les démarches nécessaires auprès de l'exploitant de la ligne pour être en possession de l'attestation réglementaire de mise hors tension avant le début des travaux et non de se contenter, dans le meilleur des cas, de téléphoner au préalable ; "alors que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail, dont la violation est pénalement punissable, sont d'interprétation stricte ; que l'article 175 du décret du 8 janvier 1965 n'impose au chef d'établissement de produire une attestation de mise hors tension que lorsque les lignes électriques sont effectivement "en tension" ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt, les lignes aériennes électriques à proximité desquelles devaient s'effectuer les travaux, étaient hors tension et ne présentaient aucun danger, ce dont il résultait que l'attestation de mise hors tension écrite n'était pas nécessaire ; que la Cour, en déclarant le demandeur coupable d'infraction à la législation sur la sécurité du travail, a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite que le 21 avril 1989 il a été constaté d'une part, qu'un salarié de la société dirigée par Jean-Marie X... travaillait sur la toiture en pente d'un d
bâtiment, sans qu'aucun moyen de protection, collective ou individuelle suffisant ait été mis en place ; que l'ouvrier n'était muni que d'une ceinture de sécurité rattachée par une corde d'une longueur de 20 mètres à une nacelle télescopique montée sur un camion situé derrière lui à même hauteur ; que ce dernier indiquait qu'il devait détacher cette corde pour remonter dans la nacelle, laquelle évoluait à proximité immédiate d'une ligne aérienne d'éclairage public dont le prévenu n'avait pu justifier, par la production d'une attestation écrite, datée et signée de l'exploitant, qu'elle ait été mise hors tension ; Attendu que pour déclarer Plumere coupable des infractions aux dispositions des articles 156, 157 et 175 du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel retient d'une part, qu'il lui appartenait de veiller à la mise en place, préalablement aux travaux, de dispositifs de protection efficaces contre les chutes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que d'autre part, outre les motifs repris au second moyen, les juges relèvent que la ligne d'éclairage public, à proximité de laquelle s'effectuaient les travaux pouvait être remise sous tension inopinément dans le cadre des contrôles par quartier, et qu'il résultait d'une vérification effectuée dès le 11 avril 1989, par l'inspecteur du travail, auprès de l'exploitant de cette ligne, qu'aucun contact n'avait été pris avec celui-ci, avant cette date, par l'entreprise Beck ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits de la cause et des preuves contradictoirement débattues les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; BtBt
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