Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(n° 272, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02331
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [C] [U] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 10/02/1980 à [Localité 3]
demeurant SDC
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [4]
non comparant en personne, représenté par Me Léa N'GUESSAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
M. [C] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du 12 mai 2022 au sein du Centre Hospitalier [4] .La mesure d'hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins par décision du directeur du 20 juin 2022. Suite à la demande de transformation de la mesure du médecin de cet établissement, le patient a fait l'objet d'un arrêté d'admission par arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 11 mai 2023 au sein de ce même établissement.
En considération des certificats établis les 12 et 14 mai 2023, respectivement à 15h00 et 12h30 par les Docteurs [G] et [X], Mme la Préfète du Val-de-Marne a décidé par arrêté du 15 mai 2023, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 17 mai 2023, Mme la Préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a dit n'y avoir lieu à statuer et déclaré sans objet la demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 30 mai 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2023, Mme la Préfète du Val-de-Marne a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme la Préfète du Val-de-Marne qui n'était pas représentée à l'audience poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle conteste la décision du premier juge et fait valoir que la fugue du patient ne fait pas obstacle au contrôle du juge et à la poursuite de la mesure.
Suivant avis écrit transmis le 02 juin 2023 communiquées aux parties, Mme l' Avocate Générale a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention suivant en cela la motivation de l'appel du préfet du Val de Marne en date du 24 mai 2023, l'état de fugue du patient illustrant son refus des soins et son absence totale de conscience de son état de santé mentale dont la dégradation et l'état de dangerosité qui en résulte s'agissant d'un schizophrène, justifie la demande de placement ; les conditions posées par l'article L 3211-12-1 du CSP sont ainsi remplies pour que le juge exerce son contrôle de la demande, le non-lieu à statuer n'est pas fondé et doit être infirmé.
Le conseil représentant M. [C] [U] qui n'a pas comparu sollicite la confirmation de l' ordonnance querellée.
Le directeur du Centre Hospitalier [4] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L3211-12-1du code précité dispose que :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L.3213-6 permet au préfet de modifier le cadre juridique des soins sans consentement d'un patient jusqu'alors placé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Ainsi, sur la base du certificat ou avis médical d'un psychiatre de l'établissement attestant que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le préfet peut prendre une mesure de soins psychiatriques.
Le patient fait alors l'objet d'une nouvelle période de soins et d'observation, les certificats établis dans les vingt-quatre heures puis dans les soixante-douze heures sont alors élaborés par deux psychiatres différents.
C'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire, d'exercer le contrôle de plein droit prévu par les dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, dès lors que l'arrêté préfectoral décidant de la réadmission du patient en hospitalisation complète a vocation à s'exécuter.
En effet la situation de fugue de l'intéressé ne fait pas obstacle au contrôle prévu par les textes et ne dispense pas la juridiction compétente de statuer. L'absence de décision du juge sur la mesure de réadmission en hospitalisation complète dans le délai de 15 jours entraîne de plein droit la levée de la mesure d'ou la nécessité de statuer sur la régularité et le bien fondé de celle ci.
Le principe est l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins psychiatriques, la dispense d'audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, l'absence de domicile connu de M. [C] [U] depuis plusieurs mois lequel a mis fin au suivi médical auquel il était soumis dans le cadre du programme de soins constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l'audience.
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
La décision préfectorale du 11 mai 2023 s'appuie sur le certificat médical du même jour du Docteur [Z], psychiatre de l'établissement qui demande la transformation de la mesure de SPI en SDRE en relevant une rupture de tous soins et traitement dans le cadre de soins ambulatoires. Le médecin indique avoir reçu les informations suivantes: le patient 'errerait dans la rue et ayant des propos délirants et aurait été vu avec une paire de ciseaux, risque d'un passage à l'acte hétéro-agressif '. Il n'est pas précisé dans ce document à quelle période et dans quel lieu M. [C] [U] a été vu ni par quelle personne, l'emploi du conditionnel ne permettant pas davantage de tenir ces faits pour avérés.
Un tel certificat qui n'est pas circonstancié ne caractérise pas les critères requis pour une hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical de situation établi le 1er juin 2023 par le Docteur [Z] reprend ces mêmes éléments, le patient n'ayant pas été retrouvé à ce jour.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que M [C] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l' hospitalisation complète ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
En outre, il convient de constater que le non-respect du délai pour statuer est sanctionné par la mainlevée de la mesure (cf 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618).
En l'espèce, le premier juge n'ayant pas statué sur la requête de Mme la Préfète du Val-de-Marne dans le délai de l'article R.'3211-30 du code de la santé publique, il convient également d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète pour cet autre motif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire.
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 22 mai 2023,
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [U] ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 juin 2023par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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