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Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 23DA02356

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02356

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 février 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301592 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 novembre 2023, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Elle est célibataire sans enfant. 3. Mme B est entrée en France avec un visa long séjour " mineur scolarisé " en août 2016, a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en décembre 2022 et s'est inscrite en licence " informatique ". 4. Toutefois, Mme B a été défaillante aux deux sessions de la 1ère année en 2016/2017 et n'a validé cette année qu'en 2017/2018 avec 10,379/20 de moyenne. Elle a obtenu 5,714/20 et 6,676/20 aux deux sessions de la 2ème année en 2018/2019 et n'a validé cette année qu'en 2019/2020 avec 10,496/20 de moyenne. Inscrite en 3ème année en 2020/2021, elle a été défaillante à la 1ère session et a obtenu 5,818/20 à la 2ème session. Elle a redoublé cette année et a obtenu 7,036/20 et 7,631/20 aux deux sessions en 2021/2022. Elle a triplé la même année en 2022/2023 et a été ajournée au 1er semestre en obtenant notamment la note de 4/20 en " méthodologie de la programmation orientée objet ". 5. Il ne ressort ni du certificat sommaire de décembre 2023 ni d'aucune pièce du dossier que ces échecs soient imputables à la crise sanitaire ou à des difficultés familiales ou de santé. 6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée et même si Mme B a travaillé à titre accessoire comme aide à la personne, l'arrêté, à la date à laquelle il a été pris, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. 9. Toutefois, après l'arrêté, Mme B a validé sa 3ème année puis le 1er semestre de la 1ère année du master " sciences ingénierie " en 2023/2024 et a obtenu un stage au laboratoire d'informatique de son université. Cette évolution de la situation de l'intéressée est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02356

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