Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 aout 2013, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE a donné à bail commercial à Madame [Z] [U] des locaux commerciaux situés local n°[Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 600 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er septembre 2013.
Le 1er novembre 2023, Madame [Z] [U] a cédé son droit au bail à Monsieur [L] [G].
La SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [G], pour une somme de 1 844,14 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner Monsieur [L] [G], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 29 janvier 2025, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE:Une indemnité provisionnelle de 1 713,60 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant et accessoires jusqu’à la reprise effective des lieux, avec intérêt au taux légal ; 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2024.
Monsieur [L] [G], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 14 octobre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 septembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11 octobre 2024. L'obligation de Monsieur [L] [G] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 11 octobre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 428,40 euros, taxes et provision sur charges incluses, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 14 octobre 2024 que Monsieur [L] [G] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juin 2024, et reste lui devoir une somme de 1 772,54 euros, arrêtée au 14 octobre 2024.
Il résulte du décompte que cette somme comprend des frais de commissaire de justice pour un montant de 130,54 euros qu’il conviendra de déduire dans la mesure où cette somme relève des dépens.
L'obligation du locataire de payer la somme de 1 642 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 14 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [L] [G] sera condamné, à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [G] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 23 aout 2013 entre la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE et Madame [Z] [U] aux droits de laquelle vient Monsieur [L] [G], à la date du 11 octobre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [L] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés local n°[Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 11 octobre 2024, d’un montant de 428,40 euros taxes et provision sur charges incluses et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE la somme provisionnelle de 1 642 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 14 octobre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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