Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01950
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3Q
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[I] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/08030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à Tchad
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent DOUCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196 - N° du dossier 230049
APPELANT
****************
Madame [I] [P]
de nationalité Française
Chez Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005848 - Représentant : Me Nathalie GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1488
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d'une contestation des honoraires dûs par Mme [I] [P] à son avocat Maître [Y] [M], le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris a, par décision du 17 mai 2018, réputée contradictoire,
fixé à néant le montant total des honoraires dûs à Maître [M] par Mme [P],
constaté le règlement de la somme de 6 666,66 euros HT, soit 8 000 euros TTC, au profit de Maître [M] par Mme [P],
dit en conséquence que M. [M] devra verser à Mme [P] la somme de 6 666 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier [le 17 janvier 2018], outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, et, statuant à nouveau,
fixé les honoraires dus par Mme [P] à M. [M] à la somme de 800 euros TTC,
ordonné la restitution par M. [M] à Mme [P] de la somme de 7200 euros TTC,
dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
Par acte du 7 septembre 2023,Mme [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [M] entre les mains de Olinda AG Siège Social pour avoir paiement de la somme de 9 076,97 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 217,59 euros, a été dénoncée le 12 septembre 2023 à M. [M] qui, par acte du 2 octobre 2023, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2024, le juge de l'exécution a :
débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement,
condamné M. [M] aux dépens,
condamné M. [M] à verser à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
Le 21 mars 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé,
débouter Mme [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre juge de l'exécution (sic) en date du 19 mars 2024,
Et, statuant à nouveau,
lui accorder des délais de paiement sur 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, soit 250 euros par mois,
condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [P], intimée, demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [M],
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [M] à lui verser MBIER 5 (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [M] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et qu'elle n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce principe, et bien qu'il soit précisé, dans la partie discussion, que la somme réclamée est d'un montant de 6 000 euros, elle n'est donc saisie par Mme [P] d'aucune prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence d'indication d'une quelconque somme.
Sur la demande de délais de paiement
M. [M] invoque d'importantes difficultés financières, en raison notamment d'un divorce. Il fait valoir qu'il n'a plus ni véhicule, ni bien immobilier, et qu'il n'a comme revenus que ceux que lui procure son activité d'avocat, qui a connu des difficultés en raison de la crise sanitaire et qui, si elle redémarre modestement, ne lui permet pas de régler en une seule fois la somme de 9 085,24 euros réclamée, compte tenu des charges fixes qui sont les siennes, de l'ordre de 6 764 euros par mois, et des nombreuses dettes qu'il doit apurer. Malgré son affirmation selon laquelle elle se trouverait dans une situation de précarité, Mme [P], soutient-il, ne produit quant à elle aucun justificatif à ce titre, et aucun élément concernant son activité.
Mme [P] objecte que les revenus de M. [M] sont suffisants pour lui permettre de s'acquitter de sa dette, et critique les justificatifs qu'il produit de ses prétendues charges incompressibles. Elle considère qu'il est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il prétend souhaiter régler les sommes dues, alors que sa condamnation est définitive depuis le 15 octobre 2021, et qu'il aurait pu, depuis cette date, procéder à des règlements spontanés. Elle fait valoir que, pour sa part, elle se trouve dans une situation financière inconfortable, faute de parvenir à obtenir un emploi stable et correctement rémunéré, qu'elle se trouve contrainte de solliciter l'aide de sa mère, chez qui elle est hébergée, et qu'il existe une incontestable disparité entre ses revenus et ceux de M. [M]. Elle considère, en conséquence, que les conditions imposées par l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Il est rappelé que lorsque la saisie est, comme en l'espèce, une saisie-attribution, l'effet attributif immédiat attaché à cette mesure par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution limite en tout état de cause l'assiette des délais susceptibles d'être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a produit son effet.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au vu des avis d'imposition sur le revenu produits aux débats, M. [M] a perçu en 2023 un revenu brut global de 72 778 euros, soit un revenu imposable de 65 018 euros, après déduction de 7 760 euros de pensions alimentaires, avec un enfant mineur dont la résidence est alternée.
Il fait valoir des charges mensuelles de 6 764,45 euros, en produisant un décompte détaillé, mais comme le fait valoir en substance l'intimée, il ne justifie pas de l'intégralité de celles-ci et son décompte recèle des incohérences.
A titre d'exemple, il annonce 1 020 euros par mois de contribution à l'entretien de ses enfants, mais ne justifie pas que les mesures convenues dans la convention de divorce qu'il a conclue le 3 août 2022 et dont découle ce montant sont toujours d'actualité, notamment s'agissant de l'entretien de ses enfants majeurs, observation faite que son avis d'imposition pour l'année 2023 ne mentionne que 4 400 euros de pensions alimentaires pour les enfants majeurs, au lieu de 750 euros par mois, soit 9 000 euros pour l'année, selon la convention de divorce.
Quoi qu'il en soit, M. [M] ne convainc pas la cour qu'il est confronté à des difficultés financières telles qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de la somme de 9 076,97 euros avec les revenus dont il dispose.
Mme [P], pour sa part, justifie qu'elle n'a pas perçu de revenus en 2023, et qu'elle est hébergée chez sa mère.
Dès lors que c'est M. [M] qui sollicite l'octroi d'un délai pour s'acquitter de sa dette, c'est à lui qu'il revient de démontrer que la situation financière de sa créancière lui permettrait de supporter un paiement échelonné. Ce qu'il ne fait pas, se bornant à reprocher à Mme [P] de ne pas justifier de sa situation et de ses recherches d'emploi ou de suivi d'une formation.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil susvisé suppose que le débiteur soit de bonne foi, et en l'espèce, la cour ne peut que relever que si M. [M] proteste de son souhait de régler sa dette, d'une part il ne produit aucun justificatif de ce que, ainsi qu'il l'affirme, il n'aurait eu de cesse d'essayer de trouver un arrangement amiable pour ce faire, et d'autre part, il ne justifie pas avoir versé une quelconque somme depuis qu'il a été condamné définitivement, ce qui remonte à plus de trois ans au jour où la cour statue.
Enfin, M. [M] a déjà bénéficié de larges délais de fait, plus longs que ceux que la loi autorise, en sorte que désormais, Mme [P] est en droit de tenter de recouvrer le montant de sa créance sans être contrainte d'attendre deux années de plus.
Le jugement déféré, qui a à raison débouté M. [M] de sa demande de délai, sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [P] considère que la procédure engagée par M. [M] est abusive, comme procédant d'une évidente intention de nuire et de multiplier les procédures, et que son appel est purement dilatoire. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui régler 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [M] estime que compte tenu des éléments dont il justifie, et dès lors que sa situation personnelle et financière est clairement explicitée et fondée sur les pièces produites aux débats, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [P] doit être rejetée.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il procède d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, pour mal fondée que soit l'action de M. [M], il n'est pas fait la démonstration qu'il aurait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Par ailleurs, Mme [P] n'explique pas en quoi consiste le préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros, étant rappelé que la demande de délais de M. [M], tant qu'elle n'était pas accueillie, ne l'empêchait pas de faire exécuter le titre qui le condamne.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont à la charge de M. [M] qui succombe.
La condamnation prononcée à son encontre en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, et la demande de M. [M] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la seule dont la cour est saisie, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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