Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.836
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Oscar F., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Mme Maria F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, pour rupture de la vie commune, le divorce d'entre les époux F.-S., sans statuer sur le devoir de secours à la charge du demandeur, alors qu'en prononçant le divorce sans fixer en même temps les conditions dans lesquelles l'épouse assumerait son devoir de secours, la cour d'appel aurait violé l'article 239 du Code civil, et en ne précisant pas les raisons pour lesquelles l'épouse demanderesse aurait pu, le cas échéant, être provisoirement dispensée de l'exécution de son devoir de secours, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. F. n'ayant pas formulé de demande de ce chef devant les juges du fond, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt, qui a prononcé, pour rupture de la vie commune, le divorce sur la demande de Mme S., a condamné M. F. aux dépens d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dépens entraîne la cassation du chef de la condamnation aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. F. a été condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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