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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-21.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.103

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° X 21-21.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.103 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], 2°/ à Mme [C] [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de Me [T], avocat de Mme [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B], de Mme [J], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [T], avocat aux Conseils, pour Mme [N] Mme [K] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était dépourvue d'irrégularité et de caractère abusif, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de rupture du contrat de travail d'assistant maternel, l'employeur doit notifier cette rupture à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme [N] n'était ni irrégulière ni abusive, tout en constatant « qu'aucun courrier de notification de rupture (n'était) parvenu à Mme [N] de la part de M. [B], préalablement au retrait effectif de l'enfant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 423-24 et L. 423-5 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles distingue la rupture du contrat de travail d'assistant maternel intervenant à l'initiative de l'employeur, de la rupture qui constitue une conséquence nécessaire du retrait ou de la suspension de l'agrément administratif de l'assistant maternel ; qu'en retenant que le défaut de courrier de notification de rupture était en l'espèce « inopérant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), dans la mesure où le fait que M. [B] ait adressé à Mme [N] un courrier de licenciement pour faute grave ne faisait pas obstacle à ce que la régularité de la rupture soit appréciée, non pas dans le seul cadre d'un retrait de l'enfant à l'initiative de l'employeur mais également dans le [D] [T] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] cadre d'une suspension d'agrément, laquelle rendait la rupture en toute hypothèse inévitable (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 8 et 9), la cour d'appel qui s'est déterminée ainsi au regard d'un cas de rupture qui n'était pas celui envisagé par l'employeur, lequel invoquait une faute grave de l'assistante maternelle et non la suspension de son agrément, a violé le texte susvisé ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles distingue la rupture du contrat de travail d'assistant maternel intervenant à l'initiative de l'employeur, de la rupture qui constitue une conséquence nécessaire du retrait ou de la suspension de l'agrément administratif de l'assistant maternel ; qu'en considérant « qu'à supposer (…) que le cadre d'un retrait à l'initiative de l'employeur s'impose », le retrait de l'enfant reposait en tout état de cause sur un motif légitime ayant conduit à une suspension de l'agrément de Mme [N], étant relevé « qu'aucune brutalité de la rupture ne peut être reprochée à M. [B] au regard des éléments de contexte » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que, dans la mesure où il avait fait le choix de rompre la convention qui le liait à Mme [N] en raison d'une prétendue faute grave commise par cette dernière et tenant à une « suspicion de maltraitance », M. [B] devait établir le bien-fondé de ce motif sans pouvoir se prévaloir de la suspension de l'agrément qui n'était pas invoquée dans le courrier de rupture, ni a fortiori du contexte dans lequel cette suspension d'agrément était survenue, la cour d'appel qui s'est fondée pour se déterminer sur des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-24 et L. 423-5 du code de l'action sociale et des familles.

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