Tribunal Administratif de Poitiers, 12 décembre 2024. 2401480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2401480
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 13 janvier 2024 et 9 avril 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Poitiers a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif individuel ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de lui délivrer une copie de son dossier administratif dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. B indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. M. B fait valoir que l'administration lui a remis son dossier administratif le 27 novembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 13 janvier 2024 et 9 avril 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Poitiers a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif individuel et de ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que son dossier administratif lui soit communiqué. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2024 et 9 avril 2024.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 13 décembre 2024
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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