Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/405 bis
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZFF
Jugement (N° 18/00049) rendu le 07 Novembre 2019 par le Juge de l'exécution de Douai
Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 9 juillet 2020
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SAS Fonds Commun de Titrisation Castanea Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la Société Equitys Gestion représentée par la société MCS et Associés, agents de recouvrement, venant aux droits de la Societe Generale.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] ( Algerie)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte d'huissier en date du 28 mai 2018, la Société Générale a fait signifier à M. [L], un commandement de payer la somme de 173 843,81 euros, arrêtée au 19 octobre 2017 en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 24 juillet 2010, par Maître [E], notaire à [Localité 9], contenant un prêt d'un montant de 180 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêts de 4,05 % l'an (TEG 4,71 % l'an) et pour lequel une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 23 juillet 2010, sous les références 201V n° 1493, la somme de 16 810,90 euros, sauf mémoire, arrêtée au 19 octobre 2017, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 28 décembre 2010, par Maître [E], notaire à [Localité 9], contenant un prêt d'un montant de
10 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt de 0% (TEG 1,07 % l'an) et pour lequel une inscription d'hypothèque conventionnelle a été inscrite sur le bien immobilier objet de l'acte d'acquisition au profit de la Société Générale et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 10 février 2011, sous les références 201 V N°320.
Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7], cadastré section B 11°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 4] d'une contenance totale de 4a 91 ca.
Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 16 juillet 2018 sous les références volume 2018 S N°00030.
Ce commandement a été signifié à domicile, par Maître [F], huissier de justice à [Localité 12] et a été dénoncé à Mme [X] [R] épouse [B], le 28 mai 2018.
Le créancier poursuivant a constitué avocat dans l'acte de saisie en la personne de Maître Meignie, avocat au barreau de Douai et Me Vandenbussche, avocat au barreau de Lille.
Par acte du 11 septembre 2018, la Société Générale a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir dire et juger valable la saisie initiée, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant de la créance à la somme de 173 843,81 euros au titre du prêt d'un montant initial de 180 000 euros et la somme de
16 810,90 euros au titre d'un prêt d'un montant initial de 30 000 euros, déterminer les modalités de vente, fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SCP Van Den Bos Mixte Abbad, huissiers de justice à Valenciennes, ou tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, dire que les dépens consisteront des frais privilégiés de vente.
A l'audience d'orientation, M. [B] a soulevé en défense la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, moyen auquel la banque s'est opposée en faisant valoir que la prescription avait été interrompue par la délivrance, le 9 février 2016, de deuxcommandements de payer aux fins de saisie-vente puis, le 24 janvier 2018, de deux itératifs commandements aux mêmes fins. La validité des commandements et donc leur valeur interruptive de prescription a été contestée toutefois par M. [L].
Suivant jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a :
- constaté que l'action de la Société Générale est prescrite et qu'elle ne dispose pas d'une créance exigible,
- constaté la nullité du commandement de payer délivré le 28 mai 2018 à la demande de la Société Générale et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 16 juillet 2018,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 28 mai 2018 à la demande de la Société Générale et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 16 juillet 20118 sous les références volumes 2018 S n°00030,
- condamné la Société Générale à payer à M. [L] une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Générale au entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Société Générale a interjeté appel de la décision en date du 11 décembre 2019;
Elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé, d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie-immobilière selon le commandement du 28 mai 2018, de fixer sa créance au titre des deux prêts, de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire pour qu'il fixe la date de la vente judiciaire, condamner M. [I] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une indemnité procédurale outre les dépens.
De son côté, M. [B] a demandé à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris ;
-condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
A titre subsidiaire,
-l'autoriser à procéder à la vente amiable de son immeuble sis à [Adresse 7] ;
-fixer à la somme de 195 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
-lui accorder un délai de quatre mois avant le rappel de l'affaire ;
- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie aux fins de fixation de l'audience de rappel ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens ;
-débouter la Société Générale de la demande qu'elle formule au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire en date du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la SA Société Générale soulevée par M. [L],
- fixé la créance de la Société Générale au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an à compter du 20 novembre 2019, et au titre du prêt n°710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019,
- rejeté la demande de vente amiable formulée par M. [L],
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
- renvoyé pour le surplus la SA Société Générale à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui déterminera les modalités de la vente et taxera les frais de poursuite,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la SA Société Générale,
- condamné M. [L] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Suivant bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020, la Société Générale a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de M. [L] au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par la société MCS §associés ayant son siège [Adresse 3] comme entité de recouvrmeent.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée,
- condamné la société Equitis gestion en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Castanea aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et l'a condamnée à payer à Maître [S] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La cassation a été formée sur le motif suivant :
'Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer le 24 janvier 2018 deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué sur les deux actes litigieux 'pour mémoire', les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étaient pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé grief à M. [B] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention 'pour mémoire'ayant pour seule finalité de l'informer de ce que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir'.
En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé l'article susvisé. ( article 16 du code de procédure civile).
La présente juridiction a été saisie comme cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA demande la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai en date du 7 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale ne saurait encourir de prescription,
- ordonner la poursuite de la saisie-immobilière de l'immeuble diligentée à l'encontre de M. [L] selon commandement du 28 mai 2018, et la vente forcée du bien sis [Adresse 7] cadastré section B n°1879 et B n° [Cadastre 4],
- fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au titre du prêt n° 810033400515 à la somme 208.649, 49 euros au 19 avril 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 4,05 % l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
- fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au titre du prêt n° 710363001081 à la somme 20.784,25 euros arrêtée au 19 avril 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Douai pour qu'il fixe la date de vente judiciaire de l'immeuble saisi situé sur la commune de [Adresse 7] cadastré section B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 4],
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Il fait observer que le juge de l'exécution a reconnu le caractère parfait des deux commandements signifiés le 9 février 2016 et ce dès lors que lesdits commandements comportaient un décompte très précis des sommes dues en principal et intérêts ainsi que la mention du taux d'intérêt applicable. Il se déclare à cet égard surpris de voir le débiteur reprendre devant la cour d'appel de renvoi l'argumentation qu'il avait développée devant le juge de l'exécution tenant à un défaut de conformité de ces commandements et donc à un défaut de valeur interruptive de prescription de ces derniers.
Il fait valoir que les deux itératifs commandements délivrés le 24 janvier 2018, s'ils ne comportent pas de décompte distinct, ne sont que la copie servile des deux commandements signifiés le 9 février 2016 demandant exactement le paiement des sommes qui étaient réclamées par ces derniers et qui étaient ainsi parfaitement détaillées dans ces derniers, étant précisé que ces commandements font référence aux mêmes titres exécutoires, et que par ailleurs les taux d'intérêt n'avaient pas évolué, les intérêts des prêts étant à taux fixe.
Il ajoute que M. [L] n'est pas venu prétendre qu'entre les commandements et les itératifs, il aurait versé une quelconque somme dont les itératifs commandements n'auraient pas tenu compte.
Il en conclut que quand bien même les deux itératifs commandements ne portent pas toutes les mentions requises par le code des procédures civiles d'exécution, cette absence de mention n'a été de nature à porter un grief à M. [I]. Il demande en conséquence à la cour de considérer que sa créance n'est pas prescrite et que le commandement aux fins de saisie immobilière étant ainsi parfaitement valable, ladite procédure de saisie immobilière peut continuer.
M. [L] demande à la cour, par ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, de :
Au visa des dispositions des articles R. 332-35, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 218-2 du code de la consommation,
-constater que les commandements aux fins de saisie-vente des 9 février et 24 janvier 2018 sont nuls et de nul effet et n'ont pu valablement interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions protectrices des droits des consommateurs de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence, vu les dispositions de l'article L. 212-8 du code de la consommation,
-constater la nullité du commandement du 28 mai 2018 faute de créance exigible ;
-ordonner la mainlevée des effets dudit commandement ;
-condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea aux dépens.
Il fait valoir que le Fonds Commun de Titrisation Castanea entend exercer une action en recouvrement en vertu de créances qui sont en réalité prescrites. Il soutient en effet que les deux commandements aux fins de saisie-vente du 9 février 2016 n'ont pu interrompre la prescription biennale qui est la prescription applicable en la matière et ce dès lors que les commandements font référence à un décompte joint qui en réalité ne l'était pas et qu'en conséquence, ces commandements ne comportent nullement le taux d'intérêt réclamé et le détail de la créance. Il fait observer que seul le principal est déterminé, les intérêts n'étant réclamés que pour mémoire.
Il précise encore que dans le cadre de la première instance, la Société Générale avait admis que les deux itératifs commandements ne comportaient pas de décompte distinct et que de tels manquements lui causent nécessairement un grief dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de contrôler le principal réclamé, le taux d'intérêt et les sommes réclamées au titre des intérêts étant absents. Il indique encore que la jurisprudence applicable à l'espèce n'oblige nullement le débiteur à découvrir lui-même le taux d'intérêt applicable et d'en effectuer le calcul et de déterminer le point de départ des intérêts et qu'au surplus dans la mesure où la mention pour mémoire sous-entend que les intérêts à échoir pourront être réclamés ultérieurement, la créancier ne peut se dispenser de fournir le calcul des intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription invoquée par [I] :
En application des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respective, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
La déchéance du terme des deux contrats litigieux a été prononcée le 14 janvier 2016 mais la première échéance impayée remonte au 7 avril 2014 s'agissant du prêt immobilier et au 7 juillet 2015 pour le prêt travaux. En conséquence de la prescription biennale, la SA Société Générale se devait d'agir avant respectivement les 7 avril 2016 et le 7 juillet 2017 pour le recouvrement des échéances impayées et avant le 16 janvier 2018 pour le capital restant dû sauf à justifier d'actes interruptifs de prescription ou de versements volontaires de la part du débiteur.
A titre d'actes interruptifs de prescription antérieurs au commandement aux fins de saisie immobilière, le Fonds commun de titrisation Castanea se prévaut de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 9 février 2016 et de deux itératifs commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 24 janvier 2018.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Aux termes de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercée, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L'article 114 du code de procédure civile dispose :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
Le grief subi doit s'apprécier au regard des circonstances de l'espèce. La simple omission d'une des mentions requises sur le commandement préalable à la saisie-vente ne peut en soi suffire à considérer qu'il existe un défaut d'information portant ipso facto grief au débiteur, sauf à confondre l'irrégularité formelle et le principe même du grief.
Il résulte en l'espèce des pièces produites que le 9 février 2016, la SA Société Générale a fait signifier à M. [B] deux commandements de payer préalables à une saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 164 873,06 euros pour le prêt immobilier et de celle de 17 875,92 euros pour le prêt travaux en vertu des actes notariés du 24 juin 2010 et du 28 décembre 2010.
Le premier commandement du 9 février 2016 rappelle qu'il a été délivré au titre d'un prêt immobilier passé devant Maître [E] suivant acte du 24 juin 2010 (rappel du titre exécutoire) et fait commandement au débiteur de régler la somme de 164 138,74 euros outre celle de 330 euros au titre des frais de recouvrement article 8 et celle de 404,32 euros au titre du coût de l'acte, réclamant au final le règlement par le débiteur d'une somme de 164 873,06 euros correspondant au total des sommes sus-énoncées. A côté du principal de la créance, il est fait mention de ce que le détail de ce principal est joint au commandement. Effectivement, figure en pièce jointe un décompte sur 3 pages des sommes dues pour la période allant du 7 avril 2014 au 2 février 2016 soit suivant un compte arrêté immédiatement avant la signification du commandement. Ce décompte très précis rappelle que le taux d'intérêt du prêt est de 4,05 %, précise quelles ont été les échéances impayées, quel a été l'imputation des règlements effectués par le débiteur et quel a été le calcul des intérêts pour chaque période. Ce décompte énonce en conclusion que la créance est de 164 138,74 euros se décomposant de la manière suivante : principal : 152 970,20 euros, intérêts : 475,46 euros outre une indemnité forfaitaire de 10 663,08 euros, la somme de 164 138,74 euros correspondait ainsi parfaitement à ce qui est réclamé en principal sur la première page du commandement. Contrairement à ce qui est soutenu, la réalité de l'adjonction de ce décompte au commandement est parfaitement établie, le commandement faisant bien référence à ce décompte, et le procès-verbal de signification rappelant que l'acte est constitué de 4 feuillets ce qui correspond parfaitement à l'acte produit par l'appelante.
De la même façon, le second commandement délivré le 9 février 2016 rappelle qu'il a été délivré en vertu du contrat de prêt passé devant Maître [E], notaire à [Localité 9], le 28 décembre 2010 (rappel du titre exécutoire) et fait commandement au débiteur d'avoir à régler la somme de 16 855,14 euros en principal outre celle de 14,46 euros au titre de l'article 8 et celle de 208,32 euros au titre des frais d'acte, réclamant au final au débiteur le paiement de la somme de 17 075,82 euros. A coté de la somme de 16855,14 euros réclamée au titre du prêt lui-même, figure la mention de ce que le décompte est joint à l'acte. Est effectivement annexée à l'acte une feuille recto verso qui présente ainsi sur deux pages le décompte des sommes dues au titre du prêt pour la période allant du 7 juillet 2015 au 2 février 2016. Ce décompte très précis rappelle que le taux d'intérêt du prêt est de 3,24 %, précise quelles ont été les échéances impayées, quel a été l'imputation des règlements effectués par le débiteur et quel a été le calcul des intérêts pour chaque période. Ce décompte énonce en conclusion que la somme totale due est de 16 855,14 euros se décomposant de la manière suivante : principal 16 810,90 euros, intérêts de retard : 44,24 euros, la somme de 16 855,14 euros correspondant parfaitement à la somme réclamée sur la première page du commandement. Il s'évince suffisamment des éléments de la cause que le décompte était bien joint au commandement, notamment par l'indication dans la page de signification de ce que l'acte comportait bien 3 feuillets.
Il s'ensuit que s'agissant de ces deux commandements qui ont fait l'objet d'une remise à la personne même de M. [B] , la Société Générale a bien respecté les obligations qui étaient siennes en application de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tenant à la mention du titre exécutoire, du taux d'intérêt et d'un décompte des sommes réclamées.
En l'absence d'irrégularité formelle de ces deux commandements, la nullité ne saurait évidemment être encourue. Les deux commandements du 9 février 2016 ont en conséquence valablement interrompu la prescription biennale de sorte que le délai pour agir de la société Générale tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû a été reporté au 9 février 2018.
Le 24 janvier 2018, la SA Société Générale a fait délivrer à M. [B] deux itératifs commandements aux fins de saisie-vente, lesquels itératifs commandements ont également été signifiés à la personne même du débiteur. Le premier commandement réclame au débiteur un principal arrêté au 2 février 2016 pour un montant de
164 138,74 euros outre les frais d'exécution et les frais d'acte tandis que le second réclame au débiteur la somme de 16 855,14 euros outre les frais d'exécution et les frais d'acte. Il est constant que ces deux actes ne comprennent pas un décompte des sommes dues et ne mentionnent pas le taux d'intérêt applicable au crédit en cause. Cependant, si la notion d'itératif commandement n'a pas en soi de portée juridique en ce sens que l'itératif commandement doit correspondre aux conditions de forme du commandement aux fins de saisie-vente, il doit être observé que les deux itératifs commandements rappellent précisément en vertu de quel contrat chacun d'entre eux est délivré, que la somme reprise en principal correspond précisément et au centime d'euro près à la somme qui était détaillée dans chacun des commandements délivrés le 9 février 2016 et remis à la personne même de M. [B] et qu'il est indiqué que la somme réclamée à chaque fois correspond à un compte arrêté au 2 février 2016, et ce comme dans les commandements de février 2016. Il s'ensuit que le débiteur est parfaitement en mesure de faire le lien à chaque fois et sans aucune ambiguité entre l'itératif commandement signifié et le commandement délivré à sa personne deux années plus tôt et de se référer au premier commandement pour obtenir ainsi le détail d'une dette qui n'a pas été modifiée et se rappeler si nécessaire du taux d'intérêt pratiqué , lequel est au demeurant un taux fixe et figure également dans le contrat auquel chacun des itératifs commndements renvoie.
Force est de constater qu'il n'est pas démontré et qu'il n'est pas même soutenu au demeurant que des règlements auraient été effectués entre les commandements de 2016 et de 2018, et n'apparaîtraient pas dans les itératifs commandements.
Enfin, si les deux itératifs commandements mentionnent des intérêts échus 'pour mémoire'il ne peut être que constaté que les deux itératifs commandements ne réclament pas le paiement de ces intérêts demandant strictement comme solde à payer le principal majoré des frais d'acte. Dès lors, l'absence de liquidation de ces intérêts pour mémoire et d'autre précision par rapport à ces derniers n'a pas été de nature à porter grief au débiteur, le paiement de la somme réclamée au bas de chaque acte, cette somme n'étant pas réclamée sauf mémoire, étant de nature à permettre au débiteur d'arrêter la procédure de saisie-vente.
Il s'ensuit que la nullité des deux itératifs commandements n'est pas encourue. Il convient simplement de considérer que faute de réclamer les intérêts échus postérieurement au 2 février 2016, les deux itératifs commandements n'ont pu interrompre la prescription desdits intérêts. Dès lors, alors que le commandement de saisie immobilière du 28 mai 2018 a lui-même opéré une nouvelle interruption de prescription, il convient de dire que les intérêts échus postérieurement au 2 février 2016 et échus à une date antérieure de plus de deux années au commandement de saisie immobilière du 28 mai 2018, soit les intérêts du 3 février 2016 au 28 mai 2016, sont ainsi prescrits.
Il convient dès lors pour la cour, réformant et ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale sauf en ce qui concerne les intérêts de retard pour la période allant du 3 février 2016 au 28 mai 2016 et de débouter M. [B] de sa demande tendant à voir constater la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 9 février et 24 janvier 2018 et de le débouter par voie de conséquence de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie -immobilière.
Sur la fixation des créances de l'appelante dans le cadre de la procédure de saisie immobilière
Le fonds commun de titrisation Castanea demande à cette cour de :
- fixer sa créance au titre du prêt n° 810033400515 à la somme
208 649, 49 euros au 19 avril 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 4,05 % l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
- fixer sa créance au titre du prêt n° 710363001081 à la somme 20 784,25 euros arrêtée au 19 avril 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
Il convient toutefois de déduire de la somme réclamée au titre du prêt n° 810033400515 la somme correspondant aux intérêts au taux de 4,05 %l'an sur le principal de 152 970,20 euros pour la période allant du 3 février 2016 au 28 mai 2016 (correspondant à une durée de 84 jours) ce qui correspond à un montant de 1425,76 euros.
Dès lors la créance du Fonds commmun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au titre du prêt n° 810033400515 est fixée à la somme de 207 223,73 euros au 19 avril 2023 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur 152 970,20 euros à compter du 20 avril 2023.
Il convient par ailleurs de déduire de la somme réclamée au titre du prêt n° 710363001081 la somme correspondant aux intérêts au taux de 3,24 % l'an sur le principal de 16 810,90 euros pour la période allant du 3 février 2016 au 28 mai 2016 (correspondant à une durée de 84 jours) ce qui correspond à un montant de 125,34 euros.
Dès lors la créance du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au titre du prêt n° 710363001081l est fixée à la somme de
20 658,91 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,24 % sur 16810,90 euros à compter du 20 avril 2023.
Sur la suite de la procédure :
Il appartiendra au Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le premier juge.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La comparaison des situations économiques respectives des parties justifie une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, suivant les modalités énoncées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale sauf en ce qui concerne les intérêts de retard pour la période allant du 3 février 2016 au 28 mai 2016 ;
Déboute M. [L] de ses demandes tendant à voir constater la nullité des quatre commandements du 9 février 2016 et du 21 janvier 2018 et tendant à voir constater la nullité du commandement du 28 mai 2018 faute de créance exigible et ordonner la mainlevée des effets dudit commandement ;
Fixe la créance du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au titre du prêt n° 810033400515 à la somme de 207 223,73 euros au 19 avril 2023 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % l'an sur 152 970,20 euros depuis le 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;
Fixe la créance du du Fonds commmun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 20 658,91 euros au 19 avril 2023 outre les intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an sur 16 810,90 euros depuis le 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la poursuite de la saisie immobilière de l'immeuble diligentée à l'encontre de M. [L] en vertu du commandement du 28 mai 2018 et ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie pour le surplus le Fonds commmun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale à poursuivre sa procédure devant le juge de l'exécution pour que ce dernier fixe les modalités de la vente et les frais de poursuite ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer au Fonds commmun de titrisation Castanea une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis