Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/220
N° RG 21/04293 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONZI
NB/CD
Décision déférée du 27 Septembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (19/00432)
S.TRONCHE
[B] [D]
C/
[E] [K]
Caisse CPAM DE LOT ET GARONNE
INFIRMATION
grosses délivrées :
à Me VEYSSIERE,
Me KOKOLEWSKI,
Me PEILLET
Ccc aux parties LR/AR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric VEYSSIERE de la SELARL FVA, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT substituée par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse CPAM DE LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [D], salariée de Mme [E] [K] en qualité d'aide à domicile, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2018 : alors qu'elle se trouvait au domicile de Mme [E] [K], elle a été mordue par le chien berger-allemand de son employeur, et a présenté, à la suite de l'accident, une double fracture ouverte de l'avant-bras avec plaie béante et délabrée.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a consolidé Mme [B] [D] à la date du 8 novembre 2021, avec séquelles indemnisables évaluées à 16%.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [B] [D] a saisi, le 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 18 octobre 2018.
Le pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen a, par jugement du 27 septembre 2021 :
-déclaré recevable le recours formé par Mme [D] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, Mme [K], dans la survenance de son accident du travail du 18 octobre 2018,
-dit que l'accident du travail de Mme [D] survenu le 18 octobre 2018 n'est pas du à la faute inexcusable de son employeur, Mme [K],
-condamné Mme [D] à verser à Mme [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [D] aux dépens.
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Par arrêt du 12 mai 2023, la 4ème chambre section 1 de la Cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel interjeté par Mme [B] [D] à l'encontre de ce jugement, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que Mme [E] [K] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [B] [D] a été victime,
-ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Mme [D],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [B] [D], ordonné une expertise médicale.
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;
- dit qu'une provision de 3000 euros doit être allouée à Mme [B] [D], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne doit faire l'avance des réparations dues à Mme [B] [D], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;
- déclaré le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne,
- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L'expert [A] a déposé son rapport le 9 janvier 2024.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juin 2024, reprises oralement à l'audience, Mme [B] [D] demande à la cour de :
- rejeter toute argumentation contraire comme mal fondée,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions,
- homologuer le rapport d'expertise du Docteur [A],
- condamner Mme [K] à payer à Mme [D], en deniers ou en quittance, les sommes suivantes :
frais divers, tierce personne passée : 2 034, 04 euros
frais divers, honoraires médecin conseil : 1650 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 543 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 950 euros
préjudice d'agrément : 7 911 euros
préjudice sexuel : 2 000 euros
total : 43 088,04 euros
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens, y compris la somme de 114 euros au titre des frais correspondant au coût de la sommation interpellative en date du 19 janvier 2021 faite pour les besoins de la cause à Mme [C].
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Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, reprises oralement à l'audience, Mme [E] [K] demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnisations formées par Mme [D] et fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [D] aux sommes suivantes :
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 952,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 802 euros au titre de l'assistance tierce-personne,
2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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A l'audience du 18 juin 2024, Maître Peillet, conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour sur le montant de l'indemnisation de Mme [D], étant précisé que la caaisse fera l'avance des sommes dues à la victime de l'accident, sous réserve de son action récursoire auprès de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise du Dr [A] en date du 9 janvier 2024, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 18 octobre 2018, Mme [B] [D] a présenté :
- un déficit fonctionnel temporaire total à 100% de 3 jours du 18 au 20 octobre 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21 octobre 2018 au 12 décembre 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 décembre 2018 au 31 août 2019 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er septembre 2019 au 18 avril 2020 ;
- une tierce personne a été nécessaire 2 heures par jour du 21 octobre 2018 au 12 décembre 2018 ;
Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 ;
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 ;
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1,5/7 ;
Il existe un préjudice d'agrément lié à la pratique du jiu jistu en activité associative avec licence qui n'est plus pratiqué ;
Il existe un préjudice sexuel allégué avec perte de libido ;
Il n'y a pas de diminution de possibilités professionnelles ; par contre l'accident est en partie à l'origine de la mise à la retraite anticipée de Mme [B] [D];
Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 10%, dont 6% pour les troubles séquellaires sur les actes de la vie courante et 4% pour les souffrances endurées physiques et psychologiques définitives.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit les différents postes de préjudices de Mme [D] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 8 novembre 2019. Celui ci a duré du 18 octobre 2018 au 18 avril 2020 avec une période de déficit temporaire total pendant l'hospitalisation au pôle santé du Villeneuvois du 18 octobre 2018 au 20 octobre 2018, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 50% et 10%. Il sera indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit :
* du 18 au 20 octobre 2018, soit 3 jours : 90 euros,
* du 21 octobre 2018 au 12 décembre 2018, soit 53 jours : 53 x 30 euros x 50%, soit 795 euros,
*du 13 décembre 2018 au 31 août 2019, soit 262 jours : 262 x30 x 25%, soit 1 965 euros,
*du 1er septembre 2019 au 18 avril 2020, soit 231 jours :231 x30 x 10%, soit 693 euros, soit au total 3543 euros.
- assistance au titre d'une tierce personne :
L'indemnisation de la tierce personne n'est pas limitée aux seuls besoins vitaux de la victime et comprend l'assistance de la victime dans tous les actes de la vie ordinaire.
La présence d'une tierce personne a été nécessaire 2heures par jour du 21 octobre 2018 au 12 décembre 2018, soit pendant 53 jours;
Sur la base de 17 euros de l'heure, charges comprises, Mme [B] [D], qui n'a pas la qualité d'employeur, de sorte que le calcul annuel de ce poste de préjudice doit être opéré sur la base de 365jours et non de 412 jours, doit être indemnisée à hauteur d'une somme de 1802 euros.
- souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l'expert à 3/7 en raison de l'importance du traumatisme initial, du geste chirurgical important qui a été nécessaire, des soins de rééducation de kinésithérapie ainsi que des douleurs morales vécues en raison de cet accident.
Compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme [D], âgée de 56 ans lors de l'accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par ce dernier, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 6 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire :
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice temporaire à 3/7, eu égard à l'aspect inesthétique des cicatrices faciales.
Le préjudice esthétique temporaire a été important jusqu'au mois d'août 2019 (port d'une attelle en résine postérieure pendant 6 semaines, suivi d'une amyotrophie et d'une algodystrophie. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
En l'espèce, Mme [B] [D] a du arrêter la pratique du jiu jitsu en raison de la gêne fonctionnelle qu'elle a conservée après la cicatrisation et la rééducation.
L'arrêt de cette activité sportive de loisir justifie que soit allouée à Mme [B] [D] une somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 1, 5/7 par l'expert judiciaire, mais Mme [B] [D] ne demande aucune somme à ce titre.
- préjudice sexuel :
Mme [D] fait état d'une perte de libido consécutive à son accident, lequel sera indemnisé par une somme de 500 euros.
- déficit fonctionnel permanent:
La victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser.
Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 10%, dont 6% pour les troubles séquellaires sur les actes de la vie courante et 4% pour les souffrances endurées physiques et psychologiques définitives.
Compte tenu de l'âge de Mme [D] lors de la consolidation (58 ans), l'indemnisation de son fonctionnel permanent doit être évaluée à une somme de 15 950 euros.
- frais d'assistance par un médecin conseil :
Les frais de médecin conseil de la victime d'une faute inexcusable ne sont pas des frais irrépétibles et sont au nombre des préjudices indemnisables, dont la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance. Il sera alloué à Mme [D], au titre des honoraires du docteur [F] [W], la somme de 1 650 euros.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [B] [D] au titre de ses préjudices résultant de l'accident du 18 octobre 2018 à la somme totale de 37445 euros, dont il convient de déduire la provision de 3 000 euros.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne qui fera l'avance des sommes allouées.
Il convient également de condamner Mme [E] [K] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Mme [E] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [D] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le rapport d'expertise du docteur [V] [A],
Fixe comme suit l'indemnisation des chefs de préjudice de Mme [B] [D]:
*au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
-souffrances physiques et morales endurées : 6 000 euros,
-préjudice d'agrément : 6 000 euros,
- préjudice sexuel : 500 euros,
-total = 12 500 euros,
*au titre des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
-déficit fonctionnel temporaire : 3543 euros,
- assistance par tierce personne : 1 802 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
-déficit fonctionnel permanent: 15 950 euros,
- frais d'assistance à expertise par un médecin conseil : 1 650 euros,
-total = 24 945 euros,
Fixe à la somme totale de 37 445 euros la réparation des préjudices subis par Mme [B] [D].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne devra verser directement le montant des indemnités à Mme [B] [D], déduction faite de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision.
Condamne Mme [E] [K] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Condamne Mme [E] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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