Cour de cassation, 16 février 1994. 92-14.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.470
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant lieudit "La Borde" à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1 / La Cuma du Val-de-Loir, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Sarthe),
2 / Les Etablissements Chichery et compagnie, société anonyme à l'enseigne "Point P", dont le siège social est ... à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Capoulade, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1992), que, courant 1986-1987, M. X... a fait construire une fosse à lisier par la société Cuma du Val-de-Loir et la société Etablissements Chichery et compagnie, laquelle a fourni les matériaux ; qu'après mise en service, une des parois de la fosse s'étant effondrée, M. X... a assigné en réparation les sociétés Cuma du Val-de-Loir et Etablissements Chichery et compagnie ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 108 443,33 francs la réparation du préjudice matériel subi par M. X..., l'arrêt retient que "la fosse reconstruite n'a rien à voir avec celle qui s'est effondrée" et que faire droit à la demande de M. X... aboutirait à lui procurer un enrichissement certain et sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le coût de construction d'une nouvelle fosse était de 211 878,90 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 108 443,33 francs le préjudice matériel subi par M. X... et en ce qu'il a condamné celui-ci à remboursement, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, les société Cuma du Val-de-Loir et Etablissements Chichery et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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