Texte intégral
N° H 15-86.017 F-N
N° 2467
SC2
12 AVRIL 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,1re section, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinats aggravés, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale de sommes placées sous scellés ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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