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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-19.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.784

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 308 rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000, n° 308), que M. et Mme X..., locataires d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP)? ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyer ; Attendu que la RIVP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de restitution, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, toutes sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, les actions en répétition se prescrivant par trois ans ; qu'en se déterminant, pour dire inapplicable en la cause l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, par le fait que les suppléments de loyer indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation visée par l'article 63 de la loi précitée, mais sur un fondement légal et non contractuel, la cour d'appel a violé, par fausse et refus d'application, les dispositions susvisées ; 2 / qu'aux termes des articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation, le chapître 6 intitulé "des sanctions" de la loi du 1er septembre 1948 est applicable aux logements construits dans le cadre de la loi du 13 juillet 1928 ; qu'en relevant, pour refuser de dire prescrite l'action du preneur, que l'article 63 de la loi précitée qui énonce que les loyers excédant le prix de location fixé par la loi sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé par la loi du 1er septembre 1948 suivant les règles définies par le chapitre 3 de cette loi et que les articles L. 442-6 et L. 442-10 précités ne prévoient pas l'application du chapitre 3 de la loi du 1er septembre 1948 aux logements construits dans le cadre de la loi du 13 juillet 1928, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées, ensemble les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3 / que la prescription quinquennale que prévoit l'article 2277 du Code civil est applicable non seulement aux actions en paiement d'une somme payable périodiquement, mais également aux actions en répétition de celle-ci ; qu'en énonçant, pour déclarer non prescrite l'action du preneur en répétition de l'indu, que sa créance qui n'a pas la nature d'un loyer n'est pas payable suivant des termes périodiques, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas énoncé les motifs que critique le moyen, celui-ci manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie immobilière de la ville de Paris à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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