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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2301281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301281

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu la décision en date du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 27 juillet 2023, M. A a été invité par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier en date du 27 juillet 2023, mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours, M. A a été invité par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A qui a consulté ce courrier le 27 juillet 2023 n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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