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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10371

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10371

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2024 à : Monsieur [D] [M] Madame [B] [J] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2024 à : Maitre Elisabeth MENARD Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/10371 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JD6 N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE La S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEURS Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 4] [Adresse 1] droite dans le passage de la cour ancienne loge gardienne - [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [B] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 5] 0003 - RDC droite dans le passage de la cour ancienne loge gardienne - [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/10371 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JD6 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé du 7 novembre 2024, délivrée à la demande de la SA Immobilière 3F à M. [D] [M] et à Mme [B] [J] épouse [M], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de : - constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre des locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 8], - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sans respect du délai de deux mois, - les condamner in solidum à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 500 € à partir de mai 2024, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; M [D] [M] et Mme [B] [M] n'ont pas comparu à l'audience du 28 novembre 2024. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il résulte du procès-verbal de constat de Me [U], commissaire de justice, du 16 octobre 2024, que Mme [B] [M] a confirmé se maintenir dans l’ancienne loge de la gardienne, avec son époux, M. [D] [M], et ses deux enfants, [G] et [V], sans pouvoir justifier d’aucun titre leur permettant d’habiter les lieux. M. [D] [M] et Mme [B] [M] sont occupants sans droit ni titre de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 8]. A ce titre, leur expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 8] ; ils sont condamnés à payer au bailleur, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 500 € à partir du 16 octobre 2024, date du constat de commissaire de justice, pour l’occupation de ces lieux, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés. L’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « … Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » La société Immobilière 3Fne mentionne pas de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ayant permis à M [D] [M] et Mme [B] [M] d’entrer dans les lieux. Il n’y a pas lieu à référé sur la suppression du délai de deux mois. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que M. [D] [M] et Mme [B] [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 8], depuis au moins le 16 octobre 2024 ; Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [D] [M] et Mme [B] [M], comme celle de tous occupants de leur chef de ces lieux ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la suppression du délai de deux mois ; Disons que l’expulsion pourra avoir lieu, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ; Fixons à 500 €, l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par M. [D] [M] et Mme [B] [M], à compter du 16 octobre 2024 ; Les condamnons solidairement à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à la société Immobilière 3F, du 16 octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de leur chef ; Disons qu’il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons solidairement M [D] [M] et Mme [B] [M] aux dépens. La greffière, Le président

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