Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
[R]
[U]
C/
S.C.I. PICARO
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 117, 32 et 122 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04115 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [J]
né le 04 Mars 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [N] [R] épouse [J]
née le 30 Mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [E] [U]
née le 12 Mai 1947
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008703 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.C.I. PICARO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MOREAU de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SARL SIGLA GESTION, elle même venant aux droits de la SA GREGOIRE ET VERSMEE pris en sa qualité de syndic, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me PAGE substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige oppose divers copropriétaires d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 6], soit, d'une part, M. [P] [J] et Mme [N] [R], épouse [J], et, d'autre part, Mme [E] [U] à la SCI Picaro, copropriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée, concernant la régularité de l'installation dans ce local d'un fonds de commerce de restauration (à l'origine la crêperie Co and Co).
En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [J]-[U] ont fait assigner la SCI Picaro et le syndic de copropriété, en dernier lieu la SAS Foncia Hauts de France, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 février 2015 pour voir principalement juger que l'installation du fonds de commerce n'est pas conforme au règlement et aux règles de vie de la copropriété.
L'une des demanderesses étant avocate, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement en date du 18 mai 2022, a :
- déclaré la SCI Picaro irrecevable en sa demande reconventionnelle de sursis à statuer,
- déclaré la SCI Picaro responsable de la violation de l'article 11 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4],
- déclaré la SCI Picaro responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage causés par ses preneuses à bail successives aux demandeurs,
- débouté ces derniers de leur action en responsabilité exercée à l'encontre du syndic,
- déclaré ces derniers recevables en leur demande principale de cessation de l'activité du fonds de commerce de restauration exploitée dans les locaux de la SCI Picaro et leur demande subsidiaire d'injonction aux fins de travaux et les en a déboutés,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande de remboursement des loyers payés pour la location de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7],
- déclaré les demandeurs recevables en leur demande de dommages-intérêts,
- condamné la SCI Picaro à payer aux demandeurs la somme globale de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leurs préjudices,
-débouté la SCI Picaro de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétbles,
- condamné la SCI Picaro à payer à, d'une part, M. et [J], d'autre part, Mme [U] et, enfin, au syndic, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J]-[U] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 26 août 2022.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 février 2023, la société Foncia Hauts de France, venant aux droits de la société Sigla Gestion, venant elle-même aux droits de la société Grégoire et Versmée, pris en sa qualité de syndic, demande au conseiller de la mise en état de:
- déclarer nulles les demandes formées par les appelants à l'encontre de la société Gregoire et Versmee aux termes du dispositif de leurs écritures d'appelant signiñées le 25 août 2022,
A titre subsidiaire,
- les déclarer irrecevables,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, dans le dispositif de leurs écritures, les appelants dirigent leurs demandes contre la société Gregoire et Versmee. Elle précise que cette société était bien le syndic lors de l'introduction de la première instance, mais qu'elle ne l'est plus depuis sa dissolution le 5 octobre 2017 et la transmission de son patrimoine à la société Sigla puis le rachat de celle-ci par elle-même. Cette société étant dissoute et radiée, elle ne dispose plus d'aucune personnalité morale et n'est d'ailleurs pas partie à l'instance d'appel. Les conclusions dirigées contre cette société sont donc nulles sur le fondement l'article 117 du code de procédure civile. Subsidiairement, les demandes formées à son encontre sont irrecevables dès lors qu'elle est dépourvue du droit d'agir.
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par la voie électronique le 9 mai 2023, les consorts [J]-[U] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Foncia Hauts de France de ses conclusions tendant à voir déclarer nulles leurs demandes formées aux termes de leurs écritures signifiées le 25 août 2022.
- leur donner acte qu'ils régularisent leur procédure,
- débouter la société Foncia de sa demande tendant à voir déclarer lesdites conclusions Irrecevables.
- condamner la société Foncia à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que c'est une erreur purement matérielle qui a été commise et que la société Foncia Hauts de France a constitué et a conclu à la fois sur incident, mais également au fond. Cette erreur purement matérielle ne fait pas grief et a été régularisée.
A l'audience, les consorts [J]-[U] et la société Foncia Hauts de France ont été autorisés à faire valoir leurs observations, au plus tard, respectivement, le 15 et le 30 octobre 2023, sur la compétence du conseiller de la mise en état pour apprécier la recevabilité des demandes des consorts [J]-[U].
Les consorts [J]-[U] fait valoir leurs observations par la voie électronique le 10 octobre 2023.
La société Foncia Hauts de France a fait valoir ses observations par la voie électronique le 29 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Le dispositif des premières conclusions d'appelant des consorts [J]-[U] transmises par la voie électronique le 25 novembre 2022 est rédigé comme suit :
« Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens le 18 mai 2022.
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1382, actuel 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
Infirmer partiellement le jugement entrepris rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [P] [J], Madame [N] [R] épouse [J] et Madame [E] [U] de leur action en responsabilité exercée à l'encontre de la sa Foncia Hauts de France en sa qualité de syndic.
- débouté Monsieur [P] [J], Madame [N] [R] épouse [J] et Madame [E] [U] de leur demande principale de cessation de l'activité du fonds de commerce de restauration exploité dans les locaux de la SCI Picaro et en leur demande subsidiaire d'injonction aux fins de travaux.
- débouté Monsieur [P] [J], Madame [N] [R] épouse [J] de leur demande de remboursement des loyers payés pour la location de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Nord).
- en ce qu'il n'a condamné la SCI Picaro à payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [N] [R] épouse [J] que la somme globale de 13 000,00 euros, et à Madame [E] [U] que la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices, les déboutant du surplus.
- en ce qu'il n'a condamné la SCI Picaro à payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [N] [R] épouse [J] que la somme globale de 3 500,00 euros, à Madame [E] [U] que la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus.
Statuant à nouveau
- juger que l'installation du fonds de commerce n'est absolument pas conforme au règlement et règles de vie de la copropriété de l'immeuble sis à [Localité 4] au [Adresse 6] ;
- juger que l'installation du fonds de commerce n'est pas conforme à la loi du 10 juillet 1965 sur l'autorisation des travaux par l'assemblée générale des copropriétaires ;
- juger que l'activité de ce fonds de commerce crée un trouble anormal de voisinage, inacceptable pour l'ensemble des copropriétaires ;
En conséquence :
- juger que l'activité installée doit immédiatement cesser, le cas échéant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de l'arrêt à intervenir, et condamner la SCI Picaro sous même astreinte, à prendre toutes dispositions pour mettre immédiatement un terme à l'activité de son locataire.
- juger que la société Grégoire et Versmee, es qualité de syndic de copropriété, a manifestement commis des fautes dans les missions qui lui étaient confiées et a, ainsi engagé sa responsabilité.
- confirmer les premières condamnations d'ores et déjà prononcées en première instance et y ajouter pour, au total :
- condamner en conséquence, in solidum, la SCI Picaro et le syndic de copropriété, la société Grégoire et Versmee, à payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros à Monsieur et Madame [J] au titre des préjudices matériels et moraux subis, du fait des nuisances constantes, tel que ci-avant décrites, outre la difficulté à vendre leur immeuble qui est nécessairement déprécié, ainsi que le remboursement des loyers payés à compter du mois de mars 2015, et ce à minima jusqu'au mois d'avril 2019, soit la somme de 43 000 euros,
- 50 000 euros à Madame [E] [U] au titre des mêmes préjudices.
- 5 000 euros à Monsieur et Madame [J] ainsi qu'une même somme à Madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supplémentairement à la somme d'ores et déjà allouée en première instance, de ce chef.
- condamner in solidum la SCI Picaro, et le syndic de copropriété aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- débouter la SCI Picaro et débouter la SCI Picaro et la sas Foncia Hauts de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; »
2. Il est constant que ces conclusions visent la société Grégoire et Versmee, es qualité de syndic de copropriété, alors qu'il est tout aussi constant que cette fonction est exercée par la société Foncia Hauts de France.
Il est encore justifié que la SA Grégoire et Versmee est dissoute et radiée du greffe du tribunal de commerce de Valenciennes. Cette société n'existe plus.
3. Cependant, il ressort de leur déclaration d'appel que les consorts [J]-[U] ont formé celui-ci contre, notamment la SAS Foncia Hauts de France, [Adresse 1] venant aux droits de la SARL Sigla gestion, elle-même venant aux droits de la SA Gregoire et Versmee pris en sa qualité de syndic agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
4. Par ailleurs, il résulte des conclusions litigieuses des appelants que celles-ci sont dirigées contre, notamment : '1/ La SAS Foncia Hauts de France venant aux droits de la SARL Sigla gestion elle-même venant aux droits de la société Anonyme (SA) Gregoire & Versmee,
Autres au capital de 400 000,00 dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'
5. Dès lors, les conclusions d'appelant, dirigées contre les personnes régulièrement intimées par la déclaration d'appel (en ce compris la SCI Picaro), sont recevables et régulières.
6. S'agissant des demandes formées dans ces conclusions, il est observé que si les appelants, reprenant l'historique du litige, mentionnent des échanges avec la société Grégoire et Versmee, es qualité de syndic et son prétendu comportement fautif, ils développent un paragraphe 2. particulier concernant 'l'action en responsabilité exercée à l'encontre du syndic' commençant comme suit : ' Les concluants sollicitaient en outre la condamnation solidaire du syndic Gregoire & Versmee, devenu Foncia, considérant que ce dernier avait manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre un terme à la violation du règlement de copropriété par l'un des copropriétaires et pour ne pas avoir informé les copropriétaires de la destination envisagée' (page 8).
5. De cet ensemble, les consorts [J]-[U] convainquent suffisamment la cour de ce que l'indication de la société Grégoire et Versmee, es qualité de syndic de copropriété, en lieu et place de la société Foncia Hauts de France constitue en réalité une simple erreur de plume qui n'a, d'ailleurs, d'évidence, causé aucun grief à la société Foncia Hauts de France.
Ainsi, le même jour que ses conclusions d'incident (quoi que postérieurement), elle a notifié ses premières conclusions d'intimée aux termes desquelles elle reprend son moyen de nullité et d'irrecevabilité puis développe un argumentaire au fond commençant notamment par 'les appelants croient pouvoir engager la responsabilité de la société Foncia Hauts de France au vu du courrier que la société la société Grégoire et Versmee....'.
Il est donc totalement clair à la lecture de ces conclusions que la société Foncia Hauts de France a parfaitement compris que c'est sa propre responsabilité qui est recherchée à raison du comportement prétendument fautif de la société Grégoire et Versmee à laquelle, après la société Sigla Gestion, elle a succédé en qualité de syndic, ses conclusions indiquant d'ailleurs qu'elle vient aux droits de celle-ci venant elle-même aux droits de celle-là.
9. Outre l'absence démontrée de grief, il convient d'ajouter que cette simple erreur de plume est susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue.
10. Les consorts [J]-[U] justifient avoir régularisé le dispositif de leurs écritures (conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 9 mai 2023), en sorte que l'irrégularité alléguée a donc disparu.
11. Les consorts [J]-[U] , ne formant en réalité pas de demande contre la SA Grégoire et Versmee, il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. La question de la compétence du conseiller de la mise en état de ce chef est par suite sans objet.
12. L'incident est rejeté.
13. Chaque partie conservera sa part de frais irrépétbles.
14. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré,
Déboute la société Foncia Hauts de France de son incident,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT