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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-28.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.064

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 16 octobre 2006 par la société CCR, soumise à la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, en qualité de responsable de la gestion des contrats liés aux activités de marché et apporteurs d'affaires, statut cadre niveau I, affecté au département des opérations ; que par avenant du 30 mai 2008, le salarié a été transféré en qualité de juriste opérations de marché et conventions au sein de la société CCR Gestion, affecté au secrétariat général - direction juridique ; qu'ayant été licencié le 16 octobre 2008 pour faute grave au motif de son insubordination et d'absences injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 2251-1 du code du travail et 27. 1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 ; Attendu que selon le second de ces textes, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dès lors que la convention collective applicable était visée dans l'avenant au contrat de travail de l'intéressé, celui-ci, qui était juriste, avait été averti de ses droits quant à la procédure conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas été informé concrètement de la faculté de saisir l'une ou l'autre des commissions précitées d'un recours suspensif d'exécution, la seule référence à la convention collective applicable étant insuffisante à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal du salarié prive de portée les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur relatifs à la commission d'une faute grave et à ses effets sur le droit individuel à la formation au regard du texte alors applicable ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CCR Asset Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs propres que Sur la notification du licenciement par CCR Gestion M. X... a signé l'avenant du 30 mai 2008 après y avoir apposé les mentions « lu et approuvé » ; que cet avenant précisait notamment que le contrat de travail qui le liait à la société CCR se poursuivait avec la société CCR Gestion à compter du 30 mai 2008 et que les relations contractuelles seraient soumises aux dispositions de la convention collective de la banque ; qu'il résulte, par ailleurs, d'un courrier de l'employeur du 5 septembre 2008, que M. X... était informé depuis le 21 mars 2008 de la proposition d'intégration au sein de la CCR Gestion qui lui serait soumise ; Que c'est à juste raison, dans ces conditions, que les premiers juges ont estimé que M. X..., qui avait la qualité de juriste, avait librement et en toute connaissance de cause consenti à son transfert au sein de la société CCR Gestion et, dès lors que la convention collective applicable était visée dans l'avenant et disponible pour les salariés au sein de l'entreprise, été averti de ses droits quant à la procédure conventionnelle de licenciement ; Que les courriers adressés par M. X... à l'employeur après le 30 mai 2008, dans lesquels il se plaint notamment des conditions dans lesquelles il aurait été contraint de signer l'avenant, ne sont pas suffisants à eux seuls à faire douter de la validité de son consentement ; Qu'il s'en déduit que les conditions du transfert de M. X... au sein de la société CCR Gestion ne peuvent être utilement contestées et que le licenciement a été valablement notifié par CCR Gestion ; qu'il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société CCR Asset Management en ce qu'elle vient aux droits de CCR ; que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs adoptés que le contrat de travail ainsi que l'avenant signé par M. X... précisent « vous serez soumis aux dispositions de la Convention Collective de la Banque », que la Convention collective de la Banque est affichée dans l'entreprise à la libre disposition de tous les salariés, qui peuvent également la consulter sur le site intranet de l'entreprise, et que M. X... en qualité de juriste de la société CCR Gestion était donc parfaitement averti de ses droits ; Alors qu'aux termes de l'article 27. 1 de la convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; D'où il suit qu'en jugeant que le salarié était parfaitement averti de ses droits quant à la procédure conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective applicable était mentionnée dans l'avenant et disponible pour les salariés au sein de l'entreprise, alors pourtant que le salarié licencié n'avait pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail. Second moyen de cassation (Subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs que Sur les motifs du licenciement la lettre de licenciement vise trois séries de fait : - Remise en cause régulière du lien de subordination avec le responsable de pôle et de responsable de département : ce grief vise plusieurs messages traduisant une attitude d'opposition permanente et notamment : - Un message électronique du 26 septembre 2008 dans lequel M. X... indiquait son « choix (...) de ne plus accepter la tutelle hiérarchique » de son responsable de pôle, - Un message électronique du 24 septembre 2008 dans lequel M. X... confond l'exercice légitime de l'autorité hiérarchique de son responsable de département avec une politique de harcèlement dont il l'accuse injustement, - Une transgression des instructions du responsable de pôle et du responsable de département : refus de prendre en considération les consignes figurant dans une lettre de rappel à l'ordre du DRH et du directeur de département remise en mains propres le 5 septembre 2008 qui faisait suite à un courriel de M. X... du 29 août 2008 présentant un caractère polémique ou dénigrant adressés à des destinataires inappropriés, dans le but de nuire à la réputation de ses responsables ou d'autres personnes de l'entreprise (ces faits ayant été réitérés les 12 et 26 septembre 2008) ; - Une remise en cause incessante de leurs décisions : il est fait référence à : - Un message du 19 septembre adressé par M. X... à l'insu de ses responsables à plusieurs collègues d'un autre service dans lequel il conteste l'organisation de son service et en particulier son impossibilité de valider seul certains dossiers ; - Attitude inacceptable consécutive à la non-validation de nombreuses demandes d'absence fin septembre 2008 alors que la charge de travail était exceptionnellement importante du fait de l'échéance imminente et connue de certains travaux du service sur lesquels M. X... était mobilisé et des turbulences des marchés financiers mondiaux ; affirmation de son intention de prendre les jours de repos demandés et non acceptés dans un courriel du 19 septembre 2008 ; absences non autorisées en dépit de rappel des consignes par la hiérarchie et des conséquences sur le non-respect des délais quant aux travaux qu'il avait en charge ; Que les faits visés dans la lettre de licenciement peuvent ainsi être regroupés en deux catégories : - La remise en cause du lien de subordination Que l'employeur verse notamment : - Le courriel adressé le 29 août 2008 par M. X... à M. A... ainsi qu'en copie à six responsables de UBS et CCR, pour notamment contester un organigramme le plaçant sous la responsabilité de Mme B... ; - La réponse de M. A... et du DRH, en date du 5 septembre 2008, déplorant que Mme B n'ait pas été rendue destinataire du précédent courriel la mettant en cause mais qu'en revanche une large diffusion ait été assurée à ce message, et demandant notamment à M. X... de s'abstenir à l'avenir d'envois de cette nature, - Le courriel adressé le 12 septembre 2008 par M. X... à M. A... ainsi qu'en copie à trois responsables de UBS et CCR, pour lui indiquer, en réponse à un message du responsable de département lui rappelant qu'il avait un autre dossier plus urgent à traiter que celui relatif à un « novation agreement » concernant ABN AMRO BANK NV : « ce genre de dossier me semble également urgent et prioritaire, et ce n'est pas ma façon de travailler que de les enterrer », - Le courriel du 19 septembre 2008 adressé par M. X... à M. Y... (d'un autre service de CCR) faisant part des difficultés qu'il rencontrait avec Mme B... (« je suis moi-même bloqué sur les dossiers CCR A pour lesquels je n'arrive pas à avoir de retour de Florence B... (...) Je fais remonter ces dysfonctionnements mais je n'ai pas de retour pour le moment »), - Le courriel adressé le 26 septembre 2008 par M. X... à M. A..., ainsi qu'en copie à trois membres de la direction, dans lequel il se plaint notamment de voir ses dossiers bloqués par le responsable de département lequel n'aurait pas accepté la création de son poste au département des opérations et qu'il conclut en indiquant : « En ce qui vous concerne le constate que vous avez mis en place un organigramme avec la volonté d'aboutir à une impasse. Moi comme vous assumerons les conséquences de nos choix. Le mien est de ne plus accepter la tutelle hiérarchique de Mme B.... Je vous demande donc encore une fois bien respectueusement, de trouver ensemble une solution qui puisse nous convenir à tous », Qu'au vu de ces éléments, les faits d'insubordination et de remise en cause de la hiérarchie, auxquels M. X... a assuré une large diffusion au sein de l'entreprise, sont avérés ; - Les absences injustifiées Qu'il est constant que malgré l'absence d'accord de sa hiérarchie, M. X... n'a pas été présent sur son poste de travail les 22 et 23 septembre 2008 ; Que M. X... ne saurait arguer de sa qualité de cadre autonome, autorisé contractuellement à organiser son temps de travail selon sa convenance, cette liberté ne pouvant que se concevoir dans les limites des contraintes du service, lesquelles sont, en l'espèce, avérées au vu des courriels adressés au salarié par Mme Robertdont les termes sont de nature à permettre d'exclure tout abus de l'employeur dans le refus d'accorder à M. X... les deux jours demandés. Il apparait, en effet, que M. X... avait demandé trois jours de congé, que la journée du 18 septembre lui a été accordée (« D'accord pour le 18. En revanche, prendre deux journées la semaine prochaine me parait difficilement envisageable en raison de la charge de travail. En effet, il faut désormais préparer toutes les correspondances d'information pour les partenaires « TUP » de CCR CP, comme vous le savez. Pourrions-nous en discuter vendredi SVP, afin de trouver néanmoins une solution pour vous permettre de vous absenter sur ces deux jours ? J'apprécierai, à l'avenir, que nous puissions discuter de vos jours de congés avec un délai de prévenance raisonnable et que vous ne vous contentiez pas de déposer votre feuille de congé sur mon bureau (...)) » ; que l'accord de Mme B... pour les congés des 22 et 23 septembre était subordonné à l'engagement par le salarié de « traiter dans un délai raisonnable (qu'il vous appartient de me proposer) la préparation des correspondances d'information dans les dossiers « TUP ». A défaut de réponse de votre part et d'accord entre nous, je ne serai malheureusement pas en mesure de vous accorder vous deux journées d'absence la semaine prochaine. Je vous demande donc de bien vouloir me répondre rapidement » ; Que ces éléments établissent la réalité du grief mentionné dans la lettre de licenciement ; Que les faits reprochés sont établis mais ne présentent pas un caractère de gravité, eu égard notamment à l'absence d'outrance dans les écrits et comportements de M. X... ; qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement de première instance sur ce point ; Alors qu'en retenant que le grief tiré de l'insubordination du salarié justifiait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement fautif du salarié ne pouvait être excusé par le fait qu'il était excédé de ne pas pouvoir exercé ses fonctions normalement et confronté au mécontentement de ses interlocuteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors qu'en outre en retenant que le licenciement du salarié était justifié pour une cause réelle et sérieuse en raison des absences injustifiées du salarié les 22 et 23 septembre 2008, cependant qu'elle relevait que la supérieure hiérarchique du salarié avait donné son accord « sous réserve » pour qu'il s'absente deux jours à l'occasion de la conclusion de son Pacs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CCR Asset Management (demanderesse au pourvoi incident). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société CCR ASSET MANAGEMENT à payer à monsieur X... les sommes de 10. 153, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 015, 38 euros au titre des congés payés afférents, 859, 17 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 85, 91 euros au titre des congés payés afférents, 845, 15 euros au titre du reliquat du 13ème mois, 366 euros au titre du DIF et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise trois séries de faits :- remise en cause régulière du lien de subordination avec le responsable de pôle et de responsable de département : ce grief vise plusieurs messages traduisant une attitude d'opposition permanente et notamment-un message électronique du 26 septembre 2008 dans lequel M. X... indiquait son " choix (...) de ne plus accepter la tutelle hiérarchique " de son responsable de pôle,- un message électronique du 24 septembre 2008 dans lequel M. X... confond l'exercice légitime de l'autorité hiérarchique de son responsable de département avec une politique de harcèlement dont il l'accuse injustement,- une transgression des instructions du responsable de pôle et du responsable de département : refus de prendre en considération les consignes figurant dans une lettre de rappel à l'ordre du DRH et du directeur de département remise en mains propres le 5 septembre 2008 qui faisait suite à un courriel de M. X... du 29 août 2008 présentant un caractère polémique ou dénigrant adressés à des destinataires inappropriés, dans le but de nuire à la réputation de ses responsables ou d'autres personnes de l'entreprise (ces faits ayant été réitérés les 12 et 26 septembre 2008),- une remise en cause incessante de leurs décisions : il est fait référence à-un message du 19 septembre adressé par M. X... à l'insu de ses responsables à plusieurs collègues d'un autre service dans lequel il conteste l'organisation de son service et en particulier son impossibilité de valider seul certains dossiers,- attitude inacceptable consécutive à la non validation de nombreuses demandes d'absences fin septembre 2008 alors que la charge de travail était exceptionnellement importante du fait de l'échéance imminente et connue de certains travaux du service sur lesquels M. X... était mobilisé et des turbulences des marchés financiers mondiaux ; affirmation de son intention de prendre les jours de repos demandés et non acceptés dans un courriel du 19 septembre 2008 ; absences non autorisées en dépit de rappel des consignes par la hiérarchie et des conséquences sur le non-respect des délais quant aux travaux qu'il avait en charge ; que les faits visés dans la lettre de licenciement peuvent ainsi être regroupés en deux catégories : * la remise en cause du lien de subordination ; que l'employeur verse notamment :- le courriel adressé le 29 août 2008 par M. X... à M. A..., ainsi qu'en copie à six responsables de UBS et CCR, pour notamment contester un organigramme le plaçant sous la responsabilité de Mme B...,- la réponse de M. A... et du DRH, en date du 5 septembre 2008, déplorant que Mme B... n'ait pas été rendue destinataire du précédent courriel la mettant en cause mais qu'en revanche, une large diffusion ait été assurée à ce message, et demandant notamment à M. X... de s'abstenir à l'avenir d'envois de cette nature,- le courriel adressé le 12 septembre 2008 par M. X... à M. A..., ainsi qu'en copie à trois responsables de UBS et CCR, pour lui indiquer, en réponse à un message du responsable de département lui rappelant qu'il avait un autre dossier plus urgent à traiter que celui relatif à un " novation agreeement " concernant ABN AMRO BANK NV : " Ce genre de dossier me semble également urgent et prioritaire, et ce n'est pas ma façon de travailler que de les enterrer ",- le courriel du 19 septembre 2008 adressé par M. X... à M. Y... (d'un autre service de CCR) faisant part des difficultés qu'il rencontrait avec Mme B... (" Je suis moi-même bloqué sur les dossiers CCR A pour lesquels je n'arrive pas à avoir de retour de Florence B.... (...) Je fais remonter ces dysfonctionnements mais je n'ai pas de retour pour le moment "),- le courriel adressé le 26 septembre 2008 par M. X... à M. A..., ainsi qu'en copie à trois membres de la direction, dans lequel il se plaint notamment de voir ses dossiers bloqués par le responsable de département lequel n'aurait pas accepté la création de son poste au département des opérations et qu'il conclut en indiquant " En ce qui vous concerne je constate que vous avez mis en place un organigramme avec la volonté d'aboutir à une impasse. Moi comme vous assumerons les conséquences de nos choix. Le mien est de ne plus accepter la tutelle hiérarchique de Mme B.... Je vous demande donc encore une fois, bien respectueusement, de trouver ensemble une solution qui puisse nous convenir à tous " ; qu'au vu de ces éléments, les faits d'insubordination et de remise en cause de la hiérarchie, auxquels M. X... a assuré une large diffusion au sein de l'entreprise, sont avérés. * Les absences injustifiées : qu'il est constant que malgré l'absence d'accord de sa hiérarchie, M. X... n'a pas été présent sur son poste de travail les 22 et 23 septembre 2008 ; que M. X... ne saurait arguer de sa qualité de cadre autonome, autorisé contractuellement à organiser son temps de travail selon sa convenance, cette liberté ne pouvant que se concevoir dans les limites des contraintes du service, lesquelles sont, en l'espèce, avérées au vu des courriel adressés au salarié par Mme B... dont les termes sont de nature à permettre d'exclure tout abus de l'employeur dans le refus d'accorder à M. X..., les deux jours demandés ; qu'il apparaît, en effet, que M. X... avait demandé trois jours de congé, que la journée du 18 septembre lui a été accordée (" D'accord pour le 18. En revanche, prendre deux journées la semaine prochaine me paraît difficilement envisageable en raison de la charge de travail. En effet, il faut désormais préparer toutes les correspondances d'information pour les partenaires " TUP " de CCR CP, comme vous le savez. Pourrions-nous en discuter vendredi SVP, afin de trouver néanmoins une solution pour vous permettre de vous absenter sur ces deux jours ? J'apprécierai, à l'avenir, que nous puissions discuter de vos jours de congés avec un délai de prévenance raisonnable et que vous ne vous contentiez pas de déposer votre feuille de congé sur mon bureau (...) » ; que l'accord de madame B... pour les congés des 22 et 23 septembre était subordonné à l'engagement par le salarié de " traiter dans un délai raisonnable (qu'il vous appartient de me proposer) la préparation des correspondances d'information dans les dossiers " TUP ". A défaut de réponse de votre part et d'accord entre nous, je ne serai malheureusement pas en mesure de vous accorder vos deux journées d'absence la semaine prochaine. Je vous demande donc de bien vouloir me répondre rapidement.''; que ces éléments établissent la réalité du grief mentionné dans la lettre de licenciement ; que les faits reprochés sont établis mais ne présentent pas un caractère de gravité, eu égard notamment à l'absence d'outrance dans les écrits et comportements de monsieur X... ; qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement de première instance sur ce point ; 1. - ALORS QUE les absences non autorisée et l'insubordination caractérisée d'un salarié constituent des fautes graves ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré comme établis les « faits d'insubordination et de remise en cause de la hiérarchie, auxquels monsieur X... a assuré une large diffusion au sein de l'entreprise » ainsi que ses absences des 22 et 23 septembre 2008 « malgré l'absence d'accord de sa hiérarchie » ; qu'en jugeant néanmoins que ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2. - ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, pour considérer que les faits d'insubordination et d'absences non autorisées ne présentaient pas de caractère de gravité, la Cour d'appel a relevé « l'absence d'outrance dans les écrits et comportements » du salarié ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans examiner si les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CCR ASSET MANAGEMENT à payer à monsieur X... la somme de 366 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du DIF ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et non pas sur une faute grave, a été indûment privé, du fait de l'absence de préavis, de la possibilité de faire valoir son droit individuel à la formation au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'il justifie pouvoir prétendre, à ce titre, de 40 heures acquises ; qu'il lui sera alloué la somme demandée de 366 euros (40 x 9, 15 euros) à titre de dommages et intérêts ; que le jugement de première instance est infirmé de ce chef ; ALORS QUE la loi n'a point d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir ; que la possibilité donnée au salarié licencié de demander à son employeur à bénéficier de son droit individuel à la formation avant la fin de son préavis résulte de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ; qu'en accordant au salarié, dont le licenciement a été prononcé le 16 octobre 2008, la somme de 366 euros au titre de la perte du droit individuel à la formation, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

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