Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 03 mai 2024. 2402134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402134

Date de décision :

3 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 5 avril 2024, M. A E, représenté par Me Bouamama, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu et les droits de la défense ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme F, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité algérienne né le 21 août 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs tirés de l'incompétence et du droit d'être entendu : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, si M. E soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense et son droit d'être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police le 13 février 2024 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. E vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. E avant de prendre à son encontre la décision contestée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. S'il fait valoir la présence de son père, de nationalité française et de sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, il est toutefois célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il a été interpellé le 13 février 2024 pour des faits de conduite sans permis. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 mars 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, et alors même qu'il produit un contrat d'une durée de sept mois conclu le 23 mars 2023, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. E au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ().". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. E ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité un titre de séjour. Il ne présente pas de garantie de représentation en l'absence notamment de remise aux services préfectoraux d'un document de voyage en cours de validité, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition que son passeport était en Algérie. Il reconnait également lors de son audition avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne pas vouloir rentrer dans son pays. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. En outre, interpellé pour des faits de conduite sans permis, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, l'intéressé étant notamment célibataire sans enfant, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de fixer, l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux, le prononcé d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 7 que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Mme F La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402134

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique