Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-80.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.160
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Ange,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1995, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement, à une amende de 5 000 francs et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 1, alinéa 1er, du Code de la route, de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ange X... à la peine d'un mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'amende de 5 000 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
" aux motifs que le jugement a relaxé le prévenu en raison du défaut de production du ticket délivré par l'éthylomètre pour constater et démontrer l'infraction reprochée ; que le prévenu développe la même argumentation ; que l'infraction reprochée a été relevée sur procès-verbal par un agent de police judiciaire ; que la preuve contraire des énonciations portées sur ce document n'est pas rapportée ; que la réalité de l'infraction n'est pas plus amplement discutée ;
" alors que, premièrement, le prévenu de conduite sous l'état alcoolique doit être en mesure de contrôler le bon fonctionnement de l'éthylomètre qui a été utilisé pour vérifier son taux d'alcoolémie ; qu'il peut exiger que lui soit présenté, le cas échéant, le rapport édité par l'appareil mentionnant les relevés établis au moment de son utilisation ; qu'Ange X... n'a pu obtenir le ticket édité par l'appareil qu'il avait utilisé et qu'il n'a pu, dès lors, contrôler le bon fonctionnement de l'appareil ;
" alors que, deuxièmement, le prévenu doit disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que faute d'avoir eu communication du ticket édité par l'éthylomètre litigieux Ange X... n'a pu contester utilement les mesures d'alcoolémie pas plus que le procès-verbal qui lui étaient opposés ;
" et alors que, troisièmement, le prévenu peut exiger que soient versées au débat toutes les pièces détenues par l'autorité poursuivante et qui concernent la prévention dont il fait l'objet ; que vainement Ange X... a demandé la production du ticket édité par l'éthylomètre litigieux ; qu'il a ainsi été fait obstacle aux droits de sa défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 23 février 1991, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, Ange X... a fait valoir avant toute défense au fond que l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcool délivrait des " tickets " dont il a réclamé la production en précisant que le taux porté à la procédure n'était pas celui détecté par l'appareil, et que ce document était seul susceptible d'asseoir valablement la poursuite ;
Attendu que les premiers juges, après avoir ordonné un renvoi de l'affaire pour vérification de la délivrance de " tickets " par l'éthylomètre mentionné à la procédure, ont, faute de toute précision à cet égard, relaxé le prévenu ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel énonce que l'infraction reprochée a été relevée par un agent de police judiciaire, et que la réalité de l'infraction n'est pas plus amplement discutée ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le bon fonctionnement de l'éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, et que, d'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les imprimés délivrés, le cas échéant, par l'éthylomètre soient joints à la procédure pour établir le bon fonctionnement de l'appareil, et qu'enfin la preuve de l'infraction résultait d'un procès-verbal régulier, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, ni violé les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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