Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL
DE POLICE DE BAYONNE,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 juin 2000, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre Nassera X..., pour ivresse publique et manifeste ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Nassera X... a été poursuivie pour avoir "à Bayonne, le 19 septembre 1998, été trouvée en état d'ivresse publique et manifeste" ;
Attendu que le procès-verbal servant de base à la poursuite a été établi par des agents de police judiciaire, sur le fondement de l'article R. 4, du Code des débits de boissons ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure sous le visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal constate que "la prévenue a été dans l'impossibilité de fait d'apporter la preuve du contraire", aux motifs qu'une prise de sang lui aurait été refusée par les policiers ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention précitée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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