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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-80.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.658

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communiation faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de témoignage mensonger, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 434-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi à l'encontre de Jean-Claude X... le délit de témoignage mensonger sous serment devant une juridiction et l'a condamné à payer à Jean-François Y... 100 000 francs en réparation de son préjudice moral outre 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la matérialité de l'infraction résulte d'une part de la lecture des notes d'audience établies le 18 mars 1999, fournies à la Cour, mais que le tribunal aurait pu réclamer, et reprenant, outre les déclarations du prévenu d'alors Jean-François Y..., celles de Jean-Claude X..., entendu comme témoin après avoir prêté serment ; que la fausseté des accusations proférées sous serment résulte, quant à elle, comme il l'a déjà été rappelé plus haut à propos de la première prévention, de la décision définitive de relaxe prise le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Metz au profit de Jean-François Y... ; qu'en réitérant les déclarations faites antérieurement sur questions du juge d'instruction, Jean-Claude X... ne pouvait ignorer que celles-ci étaient de nature à nuire gravement à Jean-François Y..., et que ce dernier contestait avec la plus grande énergie avoir commis les actes qui lui étaient attribués ; "alors que, la juridiction saisie des poursuites contre la personne prévenue de témoignage mensonger devant une juridiction a seule compétence pour apprécier la fausseté de ce témoignage et ne saurait fonder sa décision sur une présomption légale de fausseté résultant de la décision de relaxe définitive, rendue par la juridiction devant laquelle a été recueilli ce témoignage, au profit de la personne mise en cause par celui-ci et que la cour d'appel, saisie des poursuites du chef de témoignage mensonger à l'encontre de Jean-Claude X..., n'ayant pas cru devoir, comme elle en avait l'obligation, du fait même qu'elle s'est référée à une règle de droit qui, applicable au délit de dénonciation calomnieuse, ne pouvait être transposée au délit de témoignage mensonger, analyser fût-ce succinctement le contenu du témoignage mentionné dans les notes d'audiences établies le 18 mars 1999 et argué de fausseté et ne l'ayant pas confronté à la motivation de l'arrêt de relaxe rendue le 29 avril 1999 (lequel au demeurant est partiellement un arrêt de condamnation), a privé sa décision de base légale ; "alors que l'élément intentionnel du délit de témoignage mensonger ne consiste pas, comme l'a inexactement estimé la cour d'appel, dans la conscience de nuire à la personne mise en cause par le témoignage incriminé, mais dans la connaissance que le prévenu a de la fausseté de ses déclarations et dans le dessein de tromper la juridiction et les motifs de l'arrêt qui ne constatent pas que Jean-Claude X... ait eu une telle connaissance et un tel dessein ne permettent pas de caractériser cet élément intentionnel" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 434-13 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts, après relaxe, sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François Y... a fait citer Jean-Claude et Laurent X..., devant le tribunal correctionnel, pour les délits de dénonciation calomnieuse et de témoignage mensonger ; que cette citation avait pour objet la dénonciation, par les prévenus, au cours d'une information suivie notamment contre Jean-Claude X..., de faits de travail dissimulé et de recel d'abus de biens sociaux supposés commis par Jean-François Y... ; qu'elle avait également pour objet le témoignage de Jean-Claude X..., reçu par la cour d'appel qui, par arrêt du 29 avril 1999, a relaxé partiellement Jean-François Y... poursuivi pour travail dissimulé, recel et faux en écritures ; Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile appelante du jugement ayant relaxé les prévenus, pour dire que Jean-Claude X... avait commis le délit de témoignage mensonger, et le condamner à des réparations civiles, la cour d'appel, retient que la fausseté de son témoignage résulte de la décision définitive de relaxe du 29 avril 1999, et qu'il ne pouvait ignorer que ce témoignage était de nature à nuire à Jean-François Y... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère mensonger du témoignage ne pouvait résulter de la seule décision de relaxe, et l'intention de commettre le délit de la seule conscience de nuire à la personne poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision : D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 28 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz