Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05390
APPELANTE
Madame [T], [S], [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: B0494
INTIMÉES
S.A.S. UBER EATS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société UBER PORTIER BV
[Adresse 6]
[Localité 5] - PAYS-BAS
Tous deux représentés par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Uber a élaboré et propose une application dédiée à la livraison de nourriture.
A cet effet, les entités du groupe mettent en relation, par le biais d'une plate-forme et de l'application précitée d'une part, des restaurants qui souhaitent faire livrer des plats qu'ils préparent, d'autre part, des consommateurs qui souhaitent se faire livrer des plats à domicile et enfin des coursiers qui effectuent les prestations de livraison.
Les commandes sont passées au moyen de l'application mobile ou du site internet Uber Eats auprès des restaurants et sont livrées par les coursiers.
S'agissant de Madame [E], elle a procédé à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris pour l'activité de livreur à vélo, le 11 août 2017.
Les parties s'accordent sur la période pendant laquelle Madame [E] a travaillé avec le groupe Uber, à savoir à compter du 16 août 2017 jusqu'au 27 juillet 2018.
En revanche, elles s'opposent tant sur l'identité de la société du groupe avec laquelle elle a travaillé que sur la nature du contrat les unissant.
Le 5 mars 2021, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier son contrat de prestation de service en contrat de travail et a formulé diverses demandes.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes :
s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'avis de réception de notification, l'affaire sera transmise à la juridiction compétente ci-dessus désignée, conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
a réservé les dépens.
Selon déclaration du 18 novembre 2022, Madame [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les deux sociétés pour l'audience du 7 avril 2023.
L'assignation a été délivrée le 31 janvier 2023 et déposée au greffe de la cour le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 18 novembre 2022, Madame [E] a demandé à la cour :
'Vu les articles 53, 82 à 87, 700, 901, 918 du Code procédure civile ;
Vu les articles L.1411-1, L. 1411-3, L.1411-4, L. 8221-6 du Code du travail ;
Vu les articles L.110-1, L.121-1, L.123-7, L.210-1 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat.
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [T], [S], [I] [E] du jugement du Conseil de prud'hommes du 25 avril 2022 statuant exclusivement sur la compétence ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 25 avril 2022, en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement pour examiner les demandes de Madame [T], [S], [I] [E] ;
- L'ANNULER au surplus.
Y faisant droit,
- ORDONNER que le statut d'auto-entrepreneur indépendant est inopposable à Madame [T], [S], [I] [E] dans le cadre de son activité avec UBER EATS et UBER PORTIER B.V. ;
- DECLARER que Madame [T], [S], [I] [E] démontre l'existence d'un lien de subordination juridique permanent dans le cadre de son activité avec UBER EATS et UBER PORTIER B.V. ;
- DIRE ET JUGER que Madame [T], [S], [I] [E] renverse la présomption de l'article L8221-6 du code du travail ;
- DECLARER que le Conseil de prud'hommes de Paris est compétent matériellement et territorialement pour connaître de cette affaire et de l'ensemble des demandes de Madame [T], [S], [I] [E] ;
Par conséquent,
- RENVOYER l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Paris compétent matériellement et territorialement pour connaître de cette affaire et de l'ensemble des demandes de Madame [T], [S], [I] [E] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société UBER EATS et la société UBER PORTIER B.V. à payer à Madame [T], [S], [I] [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société UBER EATS et la société UBER PORTIER B.V. aux dépens de la 1ère instance et de la présente instance.'.
Par dernières conclusions du 31 mars 2023, la société Uber Portier BV et la société Uber Eats France demandent à la cour de :
' Constater que la société Uber Eats France n'a aucun lien avec le présent litige ;
' Constater que Mme [T],[S],[I] [E] échoue à renverser la présomption de non salariat qui lui est applicable ;
' Constater que du fait des conditions d'utilisation de l'application Uber Eats, elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard des sociétés Uber Portier BV et Uber Eats France ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige ;
' Déclarer en tout état de cause que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de Paris,
' Condamner Mme [T],[S],[I] [E] à verser aux sociétés Uber Portier BV et Uber Eats France une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En liminaire, les sociétés intimées demandent qu'il soit constaté que La société Uber Eats France n'a aucun lien contractuel ou opérationnel avec Mme [E].
Cependant, force est de rappeler que la demande que soit constaté une absence de lien contractuel ou opérationnel ne peut être considérée comme une prétention emportant une conséquence juridique.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point qui ne figure pas en tant que prétention au dispositif des conclusions des intimées.
Sur la compétence du Conseil de prud'hommes
Sur le fondement des articles L.1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, l'appelante rappelle que le Conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
Au soutien de sa demande, Madame [E] conteste son statut de travailleur indépendant sur plusieurs éléments.
En premier lieu, elle soutient que son statut de commerçant, présumé par l'immatriculation au RCS, est en contradiction avec son activité réelle. En effet, c'est une exigence qu'elle a dû remplir dans l'unique but de travailler avec la société Uber Eats, comme en atteste la date de création de son auto-entreprise et la date à laquelle elle a commencé à travailler pour la société (2017). L'appelante fait valoir que, pour garantir sa sécurité juridique, la société Uber Eats exige de ses livreurs qu'ils s'immatriculent au RCS, afin qu'ils soient présumés travailleurs indépendants et commerçants. Autrement dit, si le livreur souhaite accéder à l'application distributrice de courses, il doit se soumettre à cette obligation et ne dispose d'aucune alternative.
En deuxième lieu, Madame [E] soutient que, dans le système organisé par le biais de la plate-forme Uber Eats, elle ne bénéficiait d'aucun pouvoir de négociation que ce soit avec le consommateur final, le restaurant partenaire ou la société Uber Eats. A cet égard, elle soutient que l'ensemble des travailleurs de la plate-forme Uber Eats ne bénéficient d'aucun pouvoir de négocier le prix de leur prestation, les conditions de sa réalisation et les modalités de leur relation contractuelle avec la société Uber Eats. Plus précisément, elle affirme que les livreurs ne peuvent pas négocier le prix fixe de la prestation effectuée et que la société Uber Eats a la faculté de leur accorder des bonus assimilables à des primes, démontrant qu'il ne s'agit pas d'une relation commerciale. En outre, Madame [E] fait valoir que les livreurs doivent se conformer aux modalités d'exécution imposées par la société Uber Eats et sont soumis à un même contrat d'adhésion.
En troisième lieu, Madame [E] soutient que la société Uber Eats n'hésite pas à user de son pouvoir de direction pour donner à ses travailleurs des directives. D'une part, au sein de la Charte de la communauté, la société Uber Eats interdit formellement à ses travailleurs qui effectuent les livraisons, de prendre contact ou de démarcher les clients ayant commandé. D'autre part, la société Uber Eats oblige chaque livreur à respecter les indications de livraison, à savoir, ne pas contacter le client, suivre le trajet indiqué et respecter les règles de conformité du sac de livraison et les outils de travail du travailleur.
En quatrième lieu, Madame [E] soutient qu'elle n'était pas indépendante dans l'exercice de son activité. D'une part, elle ne disposait pas d'autonomie administrative dans le fonctionnement de son auto-entreprise puisque la société Uber Eats prenait en charge l'émission de factures pour les fournir au travailleur ayant effectué la livraison.
D'autre part, elle n'a jamais bénéficié d'une quelconque indépendance à l'occasion de l'exécution de ses prestations. En effet, lorsqu'elle se connectait sur la plate-forme Uber Eats, elle se trouvait géolocalisée en temps réel, ce qui permettait à la société de transmettre des directives concernant le trajet à suivre. Selon l'appelante, cet élément est de nature à prouver qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance à l'égard de la société Uber Eats, la géolocalisation s'inscrivant dans un rapport entre un employeur et ses salariés.
En outre, l'argument selon lequel le livreur a la possibilité d'accepter ou de refuser des prestations est inopérant selon Madame [E] puisqu'un auto-entrepreneur, par définition indépendant, dispose de la capacité de négocier les conditions de sa relation contractuelle. L'appelante fait un parallèle avec le statut d'intérimaire qui donne la possibilité d'accepter ou de refuser des missions d'intérim alors qu' une fois la mission acceptée, il se trouve en permanence dans une relation de subordination juridique à l'égard de son employeur.
En tout état de cause, considérant qu'il y a une absence d'indépendance dans la négociation de la relation contractuelle, dans l'exécution de la prestation et dans la gestion administrative de son auto-entreprise, créée spécifiquement pour répondre aux exigences de la société Uber Eats, Madame [E] soutient qu'il en ressort une impossibilité factuelle et juridique de la qualifier comme professionnel indépendant.
En conséquence, le statut de commerçant ou d'entrepreneur indépendant lui est inopposable et le Conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce.
Sur l'existence d'un lien de subordination juridique permanent
Madame [E] rappelle qu'il n'est pas contesté que, souhaitant travailler comme coursier pour la société Uber Eats, elle a procédé, par obligation, à son inscription au RCS en qualité d'auto-entrepreneur. Bien qu'elle est présumée ne pas avoir été salariée de la société en application de l'article L.8821-6, I, du code du travail, l'appelante soutient qu'il s'agit d'une présomption simple, qui peut être renversée en apportant la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique avec son donneur d'ordre.
A cet égard, le lien de subordination juridique 'est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. A ces trois critères, la Cour de cassation considère que l'intégration à un service organisé est un indice permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, Madame [E] soutient que la société Uber Eats exerçait à son encontre un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
S'agissant du pouvoir de direction, elle fait valoir qu'elle recevait des ordres et des directives relatives :
à l'accès à la plate-forme : obligation de créer une entreprise, exigence d'une photo de profil, remise de documents obligatoires ;
à l'équipement : exigence d'un sac de livraison conforme et interdiction de livrer avec les véhicules non autorisés ;
aux conditions générales d'utilisations ;
aux conditions applicables aux coursiers indépendants : lorsque le livreur refuse un nombre de courses jugé trop élevé par la société, il est déconnecté unilatéralement de la plate-forme, le temps d'attente n'est jamais rémunéré par la société alors que le livreur, incité à rester sur son vélo et en ligne, ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;
à la 'Charte de la communauté' : interdiction de contacter les clients une fois la livraison terminée et obligation de vérifier la pièce d'identié, l'âge du client et son potentiel état d'ébriété en cas de livraison de boissons alcoolisées ;
aux livraisons : trajet obligatoire, temps de trajet impératifs pour le livreur sous peine d'être sanctionné financièrement, liberté horaire relative car le livreur ne peut pas exercer son activité en continu (la quasi-totalité des prestations de Madame [E] sont effectuées entre 11h30 et 14h00 et 18h30 et 22h00), liberté de refuser de livrer relative, exigences de livraison, notation des livraisons, prix des courses déterminé unilatéralement par la société et sans possibilité de négociation.
S'agissant du pouvoir de contrôle et de surveillance, Madame [E] soutient que la société contrôle l'exécution des prestations. Tout d'abord, les livreurs sont surveillés à l'aide du système de géolocalisation mis en place par la société Uber Eats, ce qui permet de suivre en temps réel la position du coursier et de comptabiliser à la fois les distances parcourues et le temps de parcours. Egalement, la société dispose d'un système de notation permettant de contrôler l'exécution de la prestation de travail et la qualité du service. Enfin, la société Uber Eats contrôle les équipements obligatoires par un système de validation, tant sur le sac de livraison que sur le véhicule.
S'agissant du pouvoir de sanction, Madame [E] soutient que la société Uber Eats n'hésite pas à sanctionner les livreurs qui ne se conforment pas à ses instructions. A titre d'exemple, lorsque le livreur ne suit pas l'itinéraire imposé, il est sanctionné financièrement par la société. De même, le livreur peut voir son compte déconnecté ou désactivé par la société, ce qui le prive de travail et de rémunération. A titre d'exemple, lorsque le livreur refuse un certain nombre de courses, il est déconnecté de l'application et ne peut plus recevoir de courses.
Enfin, l'appelante explique qu'elle était intégrée au sein d'un service organisé par la société Uber Eats pour les motifs suivants :
elle ne pouvait pas constituer sa propre clientèle. En effet, le livreur à vélo n'est qu'un simple intermédiaire, et ne dispose pas, contrairement à Uber Eats, de fiches clients avec leurs coordonnées personnelles ;
les tarifs pour chaque livraison étaient fixés unilatéralement par la société, dont les modalités de décompte étaient inconnues du livreur ;
la gestion des livreurs se faisait au niveau local, s'agissant notamment de l'information concernant les primes et les conditions à remplir pour en bénéficier ;
la société Uber Eats contrôle le véhicule utilisé par les livreurs et se permet de sanctionner ceux qui n'informent pas la plate-forme d'un changement de véhicule ;
enfin, le lien de subordination est encore caractérisé par l'incitation à se connecter à des horaires indiqués, en raison d'une offre de demande que la société prévoit grâce à des offres marketing qu'elle propose elle-même, sans que les livreurs ne puissent négocier une augmentation du prix de leurs courses.
Il n'est pas contesté que, souhaitant travailler comme coursier pour Uber Eats, Mme [E] a procédé à son inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité d'auto entrepreneur quelques jours avant le début de son activité.
Il est donc constant qu'elle est soumise aux dispositions de l'article L. 8221-6 qui dispose ainsi :
«I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à Mme [E] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur la caractérisation du lien de subordination, en premier lieu, Mme [E] justifie de son immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à compter du 11 août 2017 pour une activité qui a débuté le 16 août 2017.
Cette exigence de la création d'une entreprise résulte de l'extrait de la page Web « livraison avec Uber Eats » qui impose, notamment, au titre des documents requis pour l'inscription la preuve de l'existence de l'entreprise ou l'avis de situation au répertoire Sirène.
Il se déduit de cet élément que l'inscription au registre du commerce et des sociétés est une condition requise par la plate-forme sans pour autant que cela établisse l'absence de volonté de l'appelante de créer sa propre entreprise.
Il est également révélateur de la volonté de la société Uber de ne pas contracter dans le cadre d'un contrat de travail et ne peut donc être, assimilé, à ce stade, à l'exercice d'un pouvoir de direction par cette dernière.
En effet, dans sa démarche d'adhérer à la plate-forme Uber, Mme [E] n'a pas été sollicitée mais s'est simplement conformée aux prérequis afin de formaliser sa demande d'inscription.
Ainsi, le grief de contrat d'adhésion voire d'abus de position dominante est insusceptible de caractériser l'existence d'un contrat de travail s'agissant d'une notion de droit économique qui a vocation à s'appliquer dans le cadre de relations commerciales, économiques ou d'affaires.
Sur les directives relatives à l'équipement et l'exigence d'un sac de livraison conforme, il doit être considéré que cette obligation résulte à l'évidence du respect des règles légales et des exigences imposées par l'activité même du transport de plats préparés.
À cet égard, il est à noter que les coursiers ne sont nullement tenus d'utiliser un sac aux couleurs de la société.
Sur l'interdiction de livrer avec des véhicules non autorisés, en l'espèce la nécessité d'utiliser des vélos et vélos à assistance thermique, il doit être rappelé qu'en application de l'article R. 3211-1 du code des transports, un véhicule motorisé, en ce compris un scooter, doit respecter un certain nombre d'obligations.
Dans cette mesure, à la différence des coursiers à vélo, le coursier qui souhaite livrer des repas à scooter doit nécessairement satisfaire aux exigences édictées par le code des transports.
Au demeurant, Mme [E] ne démontre ni même allègue avoir été entravée par l'interdiction de procéder à des livraisons par des moyens autres qu'un vélo ou un vélo à assistance technique.
Sur les conditions applicables aux coursiers indépendants, Mme [E] se réfère à l'article 3.F de ces conditions ainsi libellé:
« Si vous n'êtes pas disponible pour fournir des Services de Livraison, vous acceptez de fermer votre session de l'application coursier jusqu'à ce que vous soyez disponible : en effet, si vous êtes connecté à l'application coursier mais que vous n'êtes pas réellement disponible pour fournir des Services de Livraison, l'application coursier n'en aura pas connaissance et vous continuerez à recevoir des demandes de Services de Livraison ('). S'il apparaît que vous n'êtes pas disponible pour réaliser des Services de Livraison, il se peut que vous soyez automatiquement invité à vous reconnecter si vous voulez fournir à nouveau des Services de Livraison, ce que vous pourrez faire immédiatement. »
Il en résulte que les coursiers utilisant l'application Uber Eats n'ont aucune obligation de se connecter si ce n'est pour signaler leurs disponibilités.
Ils ont donc le choix de se connecter ou non à l'application et n'ont aucune obligation de prévenir la plate-forme, de retenir à l'avance des créneaux en substance donc, de se tenir à la disposition de celle-ci.
Leur seule contrainte est de se connecter à l'application afin de recevoir des offres de livraison.
Ainsi le contrat de partenariat avec les coursiers dispose qu'ils conservent exclusivement le droit de déterminer quand, où et pendant combien de temps utiliser l'application Prestataire ou les Services Uber.
Les sociétés appelantes justifient des témoignages de coursiers parus dans la presse et qui attestent de l'absence d'obligation de travail, de durée de travail et d'horaires de travail.
Il est non contesté que, contrairement à d'autres applications concurrentes, les coursiers Uber n'ont pas à s'enregistrer au préalable sur des créneaux horaires pendant lesquelles ils s'engagent à rester disponibles.
Il se déduit donc de cette constatation une liberté totale dans l'organisation du travail dont disposent les coursiers utilisant cette application, nécessairement exclusive d'un lien de subordination.
Sur la Charte de la communauté, la lecture de ce document ne permet nullement de le comparer au règlement intérieur d'une entreprise alors qu'il n'y est précisé aucune sanction.
Au demeurant, l'interdiction de contact après la course et pouvant être considéré comme une forme de harcèlement ainsi que la vérification de certaines pièces d'identité en cas de livraison de boissons alcoolisées relèvent d'une charte de bonne conduite et ne peut, à ce titre, caractériser un pouvoir de direction.
Sur les directives relatives aux livraisons et en premier lieu, sur le choix de l'itinéraire, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que le calcul du prix de la course à partir du trajet conseillée par l'application relève d'une mesure d'ordre financier, au demeurant prévue dans les conditions générales d'utilisation, qui ne constitue ni un contrôle hiérarchique sur les modalités d'exécution de la prestation, ni une sanction alors surtout qu'il est établi que l'itinéraire conseillé s'affiche en cas d'utilisation de l'application GPS et que le livreur peut librement choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser ,ce qui induit que les itinéraires ne sont pas imposés.
Sur la liberté horaire, Mme [E] ne conteste nullement que la plate-forme permet de se connecter à tout moment.
S'agissant de la livraison à domicile de repas préparés, il est d'évidence que la quasi-totalité des prestations se réalise entre 11h30 ' 14 heures et 18h30 ' 22 heures, plages horaires durant lesquelles les restaurants sont ouverts et les clients souhaitent commander.
Sur la notation, il est effectif que l'article 3.J des conditions applicables aux coursiers indépendants prévoit une note moyenne minimale qui, si elle n'est pas atteinte, permet à la Société de se réserver le droit de désactiver l'accès à l'application.
Cet article, relatif aux conditions d'utilisation de l'application coursier, ne relève pas d'un pouvoir de sanction de l'employeur alors que les évaluations émanent des clients.
Au demeurant, il peut être constaté que la pratique de l'évaluation des prestations commerciales devient très répandue de telle sorte que le professionnel le mieux noté est le plus fréquemment choisi.
En l'espèce, il est au demeurant non allégué que la Société ait mis un terme à la relation en raison d'une insuffisance au regard de la notation.
Sur la fixation du prix et l'instauration de bonus incitatifs, il n'est effectivement aucunement démontré que des messages incitatifs à travailler sur certaines périodes impliquent nécessairement une obligation de travailler pour l'intéressée, étant relevé qu'à l'opposé, aucune sanction ne s'attache à la non-participation à certains événements.
Surtout, la fixation d'un tarif maximum est insusceptible, à lui seul, d'apporter la démonstration d'un lien de subordination alors que ce fait traduit simplement la volonté de la Société, en tant qu'intermédiaire, d'assurer l'harmonisation du prix des prestations fournies dans le cadre de l'application.
Cette volonté d'harmonisation est évidemment conforme à l'intérêt du consommateur.
La possibilité de fixation unilatérale du prix par un cocontractant est insusceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination.
Enfin, s'agissant de la facturation établie par la société Uber au nom et pour le compte des livreurs par le biais de l'application n'est pas plus un indice de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
En effet, ce service fait partie intégrante des services d'intermédiation rendue par la société Uber alors que ce mode de facturation offert aux travailleurs indépendants est parfaitement licite et s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 289-I-2 du code général des impôts concernant le mandat de facturation.
Sur le pouvoir de contrôle et de surveillance et plus spécifiquement le système de géolocalisation, l'article 2. 7 du contrat de partenariat mentionne explicitement que ce système n'est utilisé que pour garantir la sécurité des utilisateurs, pour des motifs techniques, marketing ou commerciaux, notamment pour fournir et améliorer les produits et services.
Il est d'évidence qu'au regard des services proposés, la géolocalisation des utilisateurs de l'application est nécessaire au bon fonctionnement de l'application puisqu'elle permet, notamment, de proposer la livraison au coursier le plus proche du restaurant avec le suivi de l'avancée de la livraison par le client.
Ce système est inhérent au fonctionnement de l'application.
Dans cette mesure, la seule mise en place de ce système est insuffisante pour caractériser un lien de subordination alors qu'il n'est nullement établi que la plate-forme s'en serve afin de contrôler ses ordres ou directives.
Sur le pouvoir de sanction, le fait que Mme [E] n'ait pu bénéficier d'une prime ne saurait être considéré comme une sanction pécuniaire alors qu'au cas d'espèce, il a été répondu à l'intéressée par la Société, sur sa demande, qu'elle n'avait pu bénéficier d'une prime en raison d'un taux de complétion inférieur aux 85 % minimums requis.
C'est en effet à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il s'agissait d'un dispositif purement incitatif à l'adresse des utilisateurs de la plate-forme.
Sur la déconnexion/désactivation, l'article 4.c des conditions applicables aux Coursiers indépendants stipule ainsi :
« vous reconnaissez et acceptez que Uber Eats se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de désactiver ou de vous empêcher d'accéder ou d'utiliser l'application coursier si vous ne respectez pas les exigences des présentes conditions applicables aux coursiers indépendants la Charte de la communauté. »
Mme [E] justifie d'un extrait de la page Web de la charte de la communauté Uber duquel il résulte qu'un certain nombre d'actions peuvent entraîner la perte de l'accès au compte Uber et notamment à titre d'exemples :
' frapper, blesser ou avoir l'intention de blesser quelqu'un,
' comportement menaçant et impoli,
' violation des lois,
' discrimination,
' fraude,
' partage de compte,
' fourniture d'informations inexactes sur le véhicule,
' sexe (interdiction de pratiques sexuelles à l'occasion de l'utilisation de l'application),
' agression sexuelle et harcèlement.
En premier lieu, il convient d'observer que le pouvoir de sanction invoquée n'est pas lié à l'existence d'ordres et de directives fournies par la Société.
Il doit être rappelé que l'existence d'un lien de subordination se caractérise par le pouvoir de contrôle et son corollaire, le pouvoir de sanction.
Au cas d'espèce, la déconnexion ou désactivation est corrélée au respect ou non par l'utilisateur des règles régissant la plate-forme.
Ainsi, s'agissant du non-respect des règles édictées par la charte de la communauté Uber, respect auquel s'est engagé le cocontractant, la déconnexion/désactivation constitue, non pas le pouvoir de sanction dévolu à l'employeur mais, la faculté donnée à l'une des parties de mettre un terme à la relation dans les termes qui ont été fixés lors de la conclusion du contrat.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la déconnexion d'un compte coursier peut se produire dans des cas limités et correspondant à des situations dans lesquelles le coursier a manqué à l'une des obligations auxquelles il avait souscrit lors de son inscription.
En l'espèce, il résulte des quelques SMS versées aux débats par l'appelante et, dont il ne peut être vérifié s'ils sont exhaustifs, que cette dernière a vu son compte suspendu définitivement conformément à la charte de la communauté Uber Eats et dans l'un desquels elle indique : « samedi, je ne peux plus travailler et je ne peux pas me retrouver sans travail du jour au lendemain du fait d'accusations malveillantes d'un commerçant alors que j'avais appelé Uber au moment de l'incident pour en relater les faits. »
Force est de constater que ces quelques éléments parcellaires permettent uniquement de constater la réalité d'une rupture au motif d'un non-respect par l'un des cocontractants des conditions particulières d'application de l'utilisation de la plate-forme et non d'un pouvoir de sanction liée à un contrôle par l'employeur de l'exécution de la prestation de travail.
Sur l'intégration au sein d'un service organisé et la dépendance économique, il doit être considéré qu'il n'existe aucune exclusivité factuelle et/ ou contractuelle entre Uber et les coursiers partenaires.
En effet, les coursiers utilisant l'application Uber Eats n'ont pas de clause d'exclusivité et ont la possibilité de diversifier leur clientèle en utilisant d'autres applications concurrentes voir même en démarchant des clients par leurs propres moyens.
D'autre part, le fait d'effectuer son travail au sein d'un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l'existence d'un lien de subordination si le travailleur à la liberté d'organiser son activité, n'est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu'organisationnelle au regard de l'utilisation de la plate-forme.
Or, il vient d'être considéré que Mme [E] n'avait aucune obligation de travailler et déterminait seule la durée et ses horaires de travail au regard de la possibilité de se déconnecter.
De même, et pour les mêmes motifs, elle pouvait fixer à sa convenance ses périodes de repos et de congés et choisir son secteur d'activité.
En effet, la société Uber indique, sans être contredite, que ce qui peut être reproché aux coursiers dans certains cas, ce n'est pas d'avoir refusé un nombre important de livraison mais, d'avoir accepté des livraisons puis de les avoir ensuite annulées dans des proportions ou circonstances traduisant l'utilisation anormale et parfois frauduleuse de l'application.
Les sociétés intimées justifient d'un graphique illustrant la situation particulière de l'appelante au regard de son activité quant au nombre de courses effectuées par mois.
Il en résulte un temps d'activité variable selon les mois ,étant observé qu'elle a refusé 335 courses sur le total de son activité.
Ce document révèle également la liberté totale d'un coursier au regard de la possibilité de travailler ou non sans qu'il soit objectivé un contrôle de la société Uber à cet égard.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] échoue à renverser la présomption de non salariat édicté par l'article L. 8221-6 du code du travail et donc à établir l'existence d'un contrat de travail qui la lierait aux sociétés intimées.
Le jugement est donc confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner, à ce stade, l'inopposabilité du statut d'entrepreneur indépendant allégué par l'appelante au seul motif d'un lien de subordination juridique permanent dont il vient d'être admis qu'il n'est pas établi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T],[S],[I] [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T], [S], [I] [E] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [T],[S],[I] [E] à payer à aux sociétés Uber Portier BV et Uber Eats France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,