Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.139
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° S 18-12.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme K... C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que la CPAM des Alpes-Maritimes était auteur de manquements répétés à l'exécution du contrat de travail de la salariée et responsable d'une atteinte à son état de santé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 45 000 euros, et la somme de 1 042,65 euros au titre de la prise e charge de ses frais de transports, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens, et de l'AVOIR condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La cour renvoie pour le surplus des prétentions et des moyens aux écritures soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2017. (
) Mme C..., nommée fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes le 1er octobre 2009, reproche à l'agent comptable de cet organisme le retrait abusif de sa délégation de signature, nécessaire à l'exécution de ses fonctions, et fait grief au directeur de la caisse de n'avoir pris aucune disposition pour garantir son emploi, notamment en omettant de la reclasser convenablement, son comportement caractérisant un harcèlement moral, une exécution déloyale de son contrat de travail et un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité.
Les premiers juges, épousant la thèse défendue par l'employeur, ont estimé que l'agent comptable justifiait de sa décision par une perte de confiance au sujet de laquelle cette comptable n'avait pas à s'expliquer, ensuite de quoi le directeur de la caisse a géré pour le mieux cette situation de crise dans le respect des droits de la salariée.
Telle est toujours la ligne de défense de l'employeur.
Mais la cour ne suivra pas ce raisonnement contraire aux faits de l'espèce.
La cour retiendra les manquements de l'employeur suivants (les pièces ci-après visées sont extraites du dossier de la salariée) :
- le 11 mai 2011, avoir omis de prévenir la dégradation de l'état de santé de Mme C..., placée sous le régime d'un mi-temps thérapeutique par le médecin du travail du 21 avril 2011 au 5 mai 2011, en cautionnant par son silence l'excès de pouvoir manifeste de l'agent comptable dans sa décision de retirer à l'intéressée sa délégation de signature au motif que cette dernière aurait saisi l'inspection du travail pour faire valoir ses droits (pièce 3).
- le 11 mai 2011, avoir privé la salariée de l'accès à son ordinateur professionnel afin de lui permettre de sauvegarder ses données personnelles (pièce 28).
- le 7 juin 2011, avoir pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Chargé de mission' bien que l'intéressée, engagée en qualité de fondée de pouvoir, le 1er octobre 2009, n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels (pièce 83).
- le 15 septembre 2011, pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Responsable adjoint' bien que l'intéressée n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels (pièce 82).
- aux mêmes dates, donné les instructions utiles au service des paies et au service de gestion des ressources humaines pour faire mention de ces deux changements d'emplois sur les bulletins de salaire de l'intéressée, ainsi que sur une attestation de travail (pièces 41 et 71).
- de 2012 à 2015, après avoir relégué la salariée au poste de second plan d''Expert auprès du directeur' au sein de l'établissement national des invalides de la marine, et avoir refusé à l'intéressée toute progression de carrière - refus de candidature au poste de sous-directeur des fonctions transversales auprès de la CARSAT Aquitaine, refus du poste de sous-directrice auprès de la MSA Provence Azur - (pièces 120).
- le 27 mai 2015, avoir omis de faire passer une visite de reprise à la salariée à l'issue de son absence pour cause de maladie non professionnelle du 30 mars 2015 au 26 mai 2015 (pièce 92).
- depuis le 15 septembre 2015, n'avoir pris aucune disposition pour réintégrer la salariée dans l'emploi de fondée de pouvoir qui est le sien, au motif que son poste a été pourvu, nonobstant sa remise à disposition par l'établissement national des invalides de la marine, dont le directeur a tenu à souligner le grand degré d'implication de l'intéressée et l'excellence de son travail (pièce 110 bis).
Les conséquences de ces manquements répétés du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes furent notamment de priver la salariée de la chance d'une meilleure carrière, sachant que, jeune diplômée de l'ESSEC Paris, l'intéressée accédait à un premier emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM du Tarn-et-Garonne en 2003, puis à un deuxième emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM de la Gironde en 2005, puis à un troisième emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes en 2009 (pièce 34).
Détachée au sein d'une entité étrangère à la CPAM durant trois ans, et actuellement sans affectation, la salariée, au sujet de laquelle aucune remarque défavorable sur sa manière de servir ne figure au dossier, est privée depuis six ans de son emploi sans que son employeur puisse objectivement justifier de cette situation.
Le comportement de cet employeur fut lourd de conséquences sur l'état de santé de la salariée comme en attestent de multiples certificats médicaux posant le diagnostic d'une dépression sévère liée à ses conditions de travail, le dernier, en date du 2 janvier 2016, mentionnant que l'intéressée souffre toujours 'd'une dépression réactionnelle inhérente à une situation professionnelle très anxiogène' (pièce 84).
Ces faits conduisent la cour à infirmer le jugement entrepris, en retenant une exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, ainsi qu'une atteinte directe à la santé de la salariée.
La cour dispose des éléments d'appréciation pour estimer à la somme de 45 000 euros la juste et entière réparation des préjudices éprouvés par Mme C... » ;
1°) ALORS QUE tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée qui sollicitait des dommages et intérêts, invoquait plusieurs fondements à l'appui de cette demande, et affirmait cumulativement que le comportement de l'employeur caractérisait sans distinction, un harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l'obligation de sécurité (conclusions d'appel adverses et arrêt p.3 § 5) ; que la cour d'appel qui a retenu divers manquements répétés de l'employeur et leurs conséquences sur l'état de santé de la salariée, n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que seul l'agent comptable était habilité à retirer à la salariée la procuration qu'il lui avait octroyée et qu'il avait décidé de son retrait en raison du refus de la salariée d'appliquer ses directives, sans que l'employeur n'ait d'autre choix que de prendre acte de cette décision qui impliquait l'impossibilité pour la salariée d'exercer ses fonctions de fondé de pouvoir, et de rechercher une solution pour la salariée, comme il l'avait fait en lui proposant d'autres postes (conclusions d'appel de l'exposante p.15 à 22 et p.24, productions n°5 à 12) ; qu'était notamment versé au débats le compte-rendu de l'enquête du CHSCT qui faisait état de ce que « suite à la décision de l'agent comptable de retirer la procuration à Mme C..., qui lui permettait d'accomplir tous les actes relevant de la responsabilité de l'agent comptable, M. le Directeur a pris des mesures préventives afin de préserver les droits légitimes de Mme C..., dès le 11 mai 2011 : en proposant à cette dernière, qui ne pouvait plus conserver son poste de fondé de pouvoir sous la hiérarchie directe de l'agent comptable compte tenu du retrait de procuration d'occuper un poste de chargé de mission, directement rattaché aux services de direction, en la retirant de son environnement habituel de travail, et mettant à sa disposition un bureau situé géographiquement au 2ème étage du bâtiment Matisse, auprès de la direction, en lieu et place de son précédent bureau, qui communiquait avec celui de l'agent comptable, au bâtiment Picasso. Compte tenu des éléments qui viennent d'être développés, le CHSCT constate que la situation actuelle est le résultat de la dégradation continue et progressive des relations entre Mme R..., agent comptable, et Mme C..., fondé de pouvoir. Le CHSCT constate que l'employeur a été particulièrement attentif à cette situation, et a mis en oeuvre toutes les mesures de nature à préserver la santé et les intérêts professionnels de l'intéressée » (production n°18); qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas prévenu la dégradation de l'état de santé de la salariée en cautionnant par son silence l'excès de pouvoir manifeste de l'agent comptable dans sa décision de retirer à la salariée sa délégation de signature et en lui reprochant de l'avoir privée, à compter de cette décision, de l'accès à son ordinateur professionnel, sans à aucun moment s'expliquer sur l'ensemble des circonstances excluant tout manquement de l'employeur, i.e. l'insubordination de la salariée et les tensions existantes avec l'agent comptable, l'impossibilité pour la salariée d'effectuer ses missions de fondé de pouvoir à compter du retrait de la délégation de signature et les seules possibilités offertes à l'employeur pour faire face à cette décision - , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée ne respectait pas les directives de l'agent comptable et qu'il existait une relation tendue, l'employeur avait versé aux débats, la note de Mme R... justifiant sa décision de retrait de procuration (production n°5), les courriels de la salariée des 4 novembre 2010 et 26 avril 2011 (productions n°6 et 8), un courrier de cette dernière du 10 novembre 2010 (production n°7), un courriel du 26 avril 2011 de Mme R... (production n°9) au terme duquel elle invoquait la contestation systématique par la salariée des décisions prises ainsi qu'un comportement agressif et grossier ainsi que le rapport de fin de stage de Mme C... du 10 décembre 2009 (production n°10) ; qu'en affirmant qu'aucune remarque défavorable sur la salariée ne figurait au dossier, sans, à aucun moment, ni viser ni analyser serait-ce sommairement ces documents dument versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée avait accepté d'exercer les fonctions de chargé mission, l'employeur avait versé aux débats, le propre courrier de la salariée daté du 6 juin 2011 selon lequel elle indiquait « je me propose de poursuivre la mission que vous m'avez confiée en tant que chargée de mission » (production n°12) ; qu'en affirmant que l'employeur avait pris le 7 juin 2011 la décision d'affecter la salariée à un poste de chargé de mission sans son accord, sans viser ni analyser serait-ce sommairement le courrier du 6 juin 2011 de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le salarié ne peut pas se plaindre d'une modification qu'il n'a jamais subie ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que la salariée était en arrêt de travail du 18 juillet 2011 au 15 décembre 2011 et qu'à compter du 16 décembre 2011, elle avait accepté sa mise à disposition au sein de l'établissement national des invalides de la marine en qualité d'expert auprès du directeur d'établissement (conclusions d'appel p.20 in fine, productions n°13 et 14) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir affecté la salariée au poste de responsable adjoint le 15 septembre 2011, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que la salariée était en arrêt de travail pour maladie et n'avait donc pas pu effectuer les fonctions de responsable adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants, L.4121-1 et suivants, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'il ne peut pas être reproché à l'employeur un changement de poste accepté par le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée avait accepté sa mise à disposition au sein de l'établissement national des invalides de la marine pour y effectuer les fonctions d'expert auprès du directeur (conclusions d'appel p.20 in fine à p.22 et production n°14) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir relégué la salariée au poste de second plan d'expert auprès du directeur de l'établissement national des invalides de la marine, sans à aucun moment s'expliquer sur l'accord de la salariée pour occuper ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants, L.4121-1 et suivants, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le poste d'expert auprès du directeur au sein de l'établissement national des invalides de la marine constituait un poste de second plan, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir refusé à la salariée toute progression de carrière ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants, L.4121-1 et suivants, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
9°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, s'il résultait de la pièce n°92 versée aux débats par la salariée que cette dernière avait été en arrêt de travail du 30 mars 2015 au 26 mai 2015 et du 5 juin 2015 au 21 février 2017, à aucun moment, cette pièce n'indiquait que la salariée n'avait pas passé de visite de reprise ; que la cour d'appel, qui a visé la pièce n°92 de la salariée, a affirmé que le 27 mai 2015, l'employeur avait omis de faire passer une visite de reprise à la salariée à l'issue de son absence pour cause de maladie non professionnelle du 30 mars 2015 au 26 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce et partant violé le principe susvisé ;
10°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'établissement national des invalides de la marine avait le 4 juin 2015 mis fin à la convention de mise à disposition de la salariée en son sein, de sorte que l'employeur avait informé cette dernière dès le 19 juin suivant des modalités de sa réintégration, mais que celle-ci n'y avait pas répondu et avait été placée en arrêt de travail toujours en cours (conclusions d'appel de l'exposante p.22 in fine à 23 et productions n°19 et 20) ; qu'en affirmant que depuis le 15 septembre 2015, l'employeur n'a pris aucune disposition pour réintégrer la salariée dans l'emploi de fondé de pouvoir au motif que son poste a été pourvu, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que depuis juin 2015, le contrat de travail de la salariée est suspendu pour maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QU'il appartient au salarié qui l'invoque, d'établir et au juge de caractériser que la dégradation de son état de santé est imputable à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que de multiples certificats médicaux faisaient état d'une dépression sévère liée à ses conditions de travail et que le certificat médical du 2 janvier 2016 mentionnait que la salariée souffrait « d'une dépression réactionnelle inhérente à une situation professionnelle très anxiogène », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et les prétendus manquements de l'employeur à ses obligations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants, L.4121-1 et suivants, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 042,65 euros au titre de la prise de charge de ses frais de transports, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens, et de l'AVOIR condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Placée en position d'expert prés l'établissement national des invalides de la marine, Mme C... indique avoir exposé des frais de transport, à hauteur de la somme de 1 042,65 euros, ce dont elle justifie par la production de ses titres de transport.
Son employeur objecte qu'elle devait remplir un formulaire idoine, dûment signé du directeur de l'établissement national des invalides de la marine, en sus de la production de ses titres de transport, afin d'obtenir une prise en charge de ses dépenses d'abonnements aux transports en commun qu'elle utilisait pour gagner son lieu de travail.
Mais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, conformément à l'article R. 3261-5 du même code, la salariée en justifie de ses dépenses par la remise de ses titres.
La salariée détaille dans ses écritures les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'accomplissement de son activité professionnelle (page 30).
La cour, infirmant à nouveau le jugement déféré, condamnera l'employeur à prendre à sa charge ces frais de transport, réclamés selon la proportion de 50 % prévue par la loi » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 4), l'employeur avait rappelé que seul devait être pris en charge le trajet dont le temps était le plus court du lieu de résidence habituel au lieu de travail du salarié et faisait valoir que le document sollicité à la salariée pour le remboursement des titres de transport lui permettait d'apprécier ce temps de trajet qu'il n'était pas en mesure de déterminer compte tenu de l'éloignement de la salariée auprès de l'établissement national des invalides de la marine (conclusions d'appel de l'exposante p.37) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de l'opposabilité à la salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse un imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prise en charge par l'employeur des titres de transports souscrits par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail au moyen de transports publics n'est obligatoire que lorsque le titre utilisé correspond à ce trajet dans le temps le plus court ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que seul devait être pris en charge le trajet dont le temps était le plus court du lieu de résidence habituel au lieu de travail du salarié et que le document sollicité à la salariée pour le remboursement des titres de transport lui permettait d'apprécier ce temps de trajet qu'il n'était pas en mesure de déterminer (conclusions d'appel de l'exposante p.37) ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, sans à aucun moment s'assurer que les titres de transports correspondaient au trajet le plus court entre la résidence habituelle de la salariée et son lieu de travail, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3261-2 et R. 3261-3 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique