Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5VP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01862
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.
M. [G] [Y] a été embauché par la société ICTS France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2005 en qualité d'agent d'exploitation aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Réclamant un rappel de prime d'ancienneté non versée, M. [Y] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :
Déclaré prescrite la demande de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'année 2014,
Débouté M. [Y] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté au titre des années 2015 à 2017,
Débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Y] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 25 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont il fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs 'incriminés',
Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :
- rappel prime d'ancienneté (septembre 2015 à avril 2017) : 460,26 euros,
- congés payés afférents : 46,03 euros,
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Ordonner à la société ICTS France de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
Condamner la société ICTS France aux dépens de l'instance au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :
Confirmer dans son intégralité le jugement,
Y ajoutant
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.
MOTIFS :
Sur l'étendue du litige :
Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrite la demande de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'année 2014.
Il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Si M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement dans son intégralité, la cour constate cependant que le salarié :
- d'une part, ne développe aucun argumentaire de nature à contester la prescription constatée par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail eu égard à sa saisine de la juridiction prud'homale le 14 juin 2018,
- d'autre part, ne réclame qu'une prime d'ancienneté pour les années 2015 à 2017, si bien que la demande d'infirmation du jugement concernant le rappel de prime 2014 réclamé uniquement en première instance est ici sans objet.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel sur prime d'ancienneté d'un montant de 460,26 euros, outre les congés payés afférents pour la période comprise entre septembre 2015 et avril 2017. Plus précisément, il produit un décompte mentionnant les mois au cours desquels sur cette période la prime ne lui a pas été versée en tout ou partie (pièce 3).
L'employeur ne conteste pas le défaut de versement de tout ou partie de la prime d'ancienneté sur la période concernée mais justifie ce non-paiement par l'absence non rémunérée pour maladie de l'appelant.
* Sur le régime juridique de la prime d'ancienneté :
En premier lieu, M. [Y] soutient que la prime d'ancienneté devait lui être versée nonobstant ses arrêts maladie sur le fondement des articles 9.03 et 6.05 de la convention collective applicable. Il soutient en outre que la prime d'ancienneté n'est pas une prime d'assiduité.
L'employeur indique au contraire que cette prime s'ajoute au salaire réel de l'appelant et que son versement suit le sort du versement du salaire et qu'ainsi aucune prime d'ancienneté n'est due lorsqu'aucun salaire n'est effectivement versé lors des périodes de suspension du contrat de travail. Il estime en outre que la prime d'ancienneté n'ouvre droit à aucun congé payé. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires.
L'article 9.03 de la convention collective stipule : 'une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
- 2 p.100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 5 p.100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 8 p.100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 10 p.100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 12 p.100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois'.
L'article 6.05 de la convention collective stipule : 'On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
a) le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise,
(...)
e) les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention (...)'.
L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective stipule : 'Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront payables pour un cycle de douze mois consécutifs'.
Il apparaît aux termes des bulletins de paye produits que la prime d'ancienneté est en principe mensuellement versée.
Il ressort des stipulations des articles 6.05 de la convention collective et 8 de son annexe IV que ces textes invoqués par l'appelant ont uniquement pour objet de déterminer son ancienneté et, par voie de conséquence, le taux applicable à la prime d'ancienneté au regard des stipulations de l'article 9.03 de la convention collective.
En revanche, il résulte des stipulations de l'article 9.03 de la convention collective que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé en sorte qu'elle est payée et versée dans les mêmes conditions que le salaire réel. D'ailleurs, la cour constate que le salarié reconnaît explicitement dans ses écritures que la prime d'ancienneté constitue un élément de son salaire (conclusions p.6). Par suite, aucune prime d'ancienneté n'est due pendant les périodes d'absence non rémunérées
1:
en raison d'une suspension du contrat de travail, comme le soutient l'employeur.
En second lieu, la prime d'ancienneté n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsque cette prime est versée période de travail et de congés payés incluses.
Si l'employeur soutient que la prime d'ancienneté n'ouvre droit à aucun congé payé, la cour constate qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir que cette prime est versée période de travail et de congés payés incluses alors que, d'une part, cette preuve lui incombe et, d'autre part, les stipulations de la convention collective n'exclue pas expressément cette prime du droit à congés payés.
Par suite, compte tenu des éléments produits, il sera considéré que la prime d'ancienneté ouvre droit à congés payés comme le soutient le salarié.
* Sur le bien-fondé des demandes :
Il découle du décompte précité du salarié que l'intégralité de la prime d'ancienneté ne lui a pas été versée pour les mois suivants :
- septembre à décembre 2015,
- février à avril, juin à août et novembre et décembre 2016,
- janvier et avril 2017.
Il est rappelé qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
Il résulte des bulletins de paye versés aux débats que M. [Y] a subi une retenue de salaire pour absence maladie pour la quasi totalité des mois visés par le décompte, à l'exception toutefois des mois de novembre et décembre 2015, juin et juillet 2016, ainsi que janvier et avril 2017.
Si M. [Y] soutient dans ses écritures qu'il a seulement 'été placé en arrêt maladie pendant moins d'un an", sans autre précision et sans que soit versé aux débats les arrêts maladie concernés, la cour constate que le salarié ne conteste pas avoir subi une retenue de salaire pour absence maladie comme le mentionne les bulletins de paye concernés au titre desquels d'ailleurs M. [Y] reconnaît dans son décompte avoir bien perçu une prime d'ancienneté mais pour un montant moindre que celle qu'il aurait dû percevoir. Par suite la cour considère que le contrat de travail de M. [Y] était partiellement suspendu au cours des mois pour lesquels les bulletins de paye produits font état d'une absence pour maladie. Comme le relève le conseil de prud'hommes et l'employeur, le montant de la prime pouvait être proratisé en fonction des absences pour maladie non rémunérées mentionnées dans bulletins de paie. Dès lors, M. [Y] ne peut réclamer aucune somme au titre des mois pour lesquels il a subi une retenue de salaire en raison de son absence pour maladie.
S'agissant des bulletins de paye ne faisant pas état d'une absence pour maladie (novembre et décembre 2015, juin et juillet 2016) et des mois de janvier et avril 2017 pour lesquels aucun bulletin de paye n'est produit, l'employeur ne justifie par aucun élément la réalité de la suspension du contrat de travail alléguée et, par voie de conséquence, la minoration de la prime d'ancienneté due.
Ainsi, sur la base du décompte du salarié non contredit par les éléments produits par l'employeur, il sera alloué au titre des mois de novembre et décembre 2015, juin et juillet 2016 et janvier et avril 2017, un rappel de prime d'ancienneté de 178,31 euros bruts, outre 17,83 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, M. [Y] considère que l'absence de versement de la prime s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail et réclame ainsi à la société ICTS France la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par la cour par l'allocation du rappel de prime d'ancienneté.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [Y] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents,
- condamné M. [G] [Y] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ICTS France à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes :
- 178,31 euros bruts de rappel de prime d'ancienneté,
- 17,83 euros bruts de congés payés afférents,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,
ORDONNE à la société ICTS France de remettre à M. [Y] un bulletin de paye récapitulatif conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société ICTS France aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE Me Nicolas Bordacahar (conseil du salarié) à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE